TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303988_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février et le 7 avril 2023, M. B A, représenté par Me Nessah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et il n'a pas été procédé à un examen complet de sa demande ; - la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors notamment que la menace à l'ordre public que représenterait sa présence sur le territoire français n'est pas caractérisée et qu'il est intégré en France ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 22 juin 1991 à Tiaret, a sollicité le 21 février 2022 le renouvellement d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ", sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié . Par un arrêté du 20 février 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ;(). ". Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 3. Il ressort des termes de l'article 1er de l'arrêté attaqué, ainsi que des écritures en défense du préfet de police, que ce dernier a bien entendu se prononcer sur la demande de renouvellement du certificat de résidence portant la mention " salarié " d'une durée d'un an octroyé au requérant. Pour rejeter cette demande de renouvellement, le préfet de police s'est exclusivement fondé sur la menace pour l'ordre public que constituerait la présence en France de M. A. Il s'appuie pour la caractériser sur la circonstance que l'intéressé a été condamné le 6 février 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à un an d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol commis dans un établissement d'enseignement ou d'éducation ou aux abords à l'occasion de l'entrée ou de la sortie des élèves, pour vol par ruse, effraction escalade dans un local d'habitation ou lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance et escroquerie, commis entre mai et juillet de l'année 2016. Cette condamnation, au regard de son caractère isolé et de l'ancienneté des faits, ne saurait caractériser, à elle seule, malgré sa gravité, une menace à l'ordre public alors qu'au demeurant l'intéressé, qui a obtenu un master de sciences et technologies, mention information, parcours logiciels en 2018, démontre, par les pièces qu'il produit, son intégration professionnelle dans la société française depuis l'année 2019 au moins et justifie depuis le 17 mars 2022 d'un emploi de consultant " ingénieur cloud et architecture " en contrat à durée indéterminée pour une rémunération supérieure à 5 000 euros bruts mensuels. Le préfet de police a, par suite, commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que M. A est fondé à demander au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 20 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et dès lors que le préfet de police n'a pas examiné la situation de M. A au regard des conditions de renouvellement du certificat de résidence portant la mention " salarié " d'une durée d'un an, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. A, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. A toutes fins utiles, il est rappelé au préfet de police qu'il résulte des dispositions de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 que l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement sans délai du signalement de M. A aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le rapporteur, B. C Le président, Y. MarinoLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303988/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2303988_20230512
Données disponibles
- Texte intégral