TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303988_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé :
- il n'est pas établi que la décision contestée ait été prise par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas justifié de la transmission du rapport médical au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ni de la collégialité du débat entre les trois médecins composant ce collège et qu'il n'est pas possible d'identifier les médecins membres dudit collège, en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9, et R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la signature des médecins ne saurait constituer un facsimilé numérisé sans méconnaître les dispositions de l'article 1367 du code civil ;
- le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que la décision contestée ait été prise par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° du L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- il n'est pas établi que la décision contestée ait été prise par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a présenté des observations.
Il fait valoir que :
- le suivi et la prise en charge de la maladie de Crohn sont disponibles en Algérie ;
- les maladies chroniques bénéficient d'une prise en charge remboursée à 100%.
La clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2023 par une ordonnance du 16 juin 2023.
M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- et les observations de Me Roussel, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 2 mai 1986 à Ain Taya (Algérie), déclare être entré pour la dernière fois en France le 30 juin 2014 sous couvert d'un visa court séjour valable du 22 mai 2014 au 6 juillet 2014. Le 17 février 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence pour raison de santé ou au titre de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur ce territoire pendant un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 245 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. C E, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire et celles fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte pour signer la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à l'état de santé de l'intéressé mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en citant notamment les stipulations des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et en faisant état des conditions d'entrée en France de l'intéressé, de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et des autres éléments médicaux communiqués par l'intéressé, de son état de santé, de la présence en France d'un ami qui l'héberge ainsi que de ses liens en Algérie. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " () L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". Enfin, aux termes de l'article 1367 du code civil : " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. () / Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".
5. Le préfet puis l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ont produit en cours d'instance l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 6 septembre 2022. Il mentionne l'identité de ses auteurs et comporte leurs signatures permettant, en l'absence d'élément produit susceptible de mettre en doute ces mentions, d'identifier les médecins composant ce collège. Par ailleurs, si le requérant soutient que les signatures des trois médecins figurant sur cet avis ne respectent pas les dispositions de l'article 1367 du code civil, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, dès lors que cet avis n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de cet article. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de penser que les signatures apposées au bas de l'avis ne seraient pas celles des trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le médecin rapporteur a établi son rapport le 25 mai 2022 et qu'il a été transmis au collège de médecins de l'OFII le jour même. Enfin, le requérant ne peut utilement invoquer l'absence de caractère collégial de cet avis, les médecins signataires n'étant pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux. Par suite, le vice de procédure invoqué doit, en toutes ses branches, être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, qui ne se borne pas à reprendre l'avis de l'OFII mais fait état des autres éléments médicaux produits par l'intéressé à l'appui de sa demande, aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / () ".
8. Il ressort des stipulations précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 du certificat de résidence, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
10. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII a, par un avis du 6 septembre 2022, considéré que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, il a également considéré que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, l'intéressé pouvait y bénéficier d'un traitement approprié.
11. Il ressort également des pièces du dossier que M. B souffre de la maladie de Crohn depuis 2006, qu'il est actuellement en rémission depuis 2016, qu'il est suivi par un hépato-gastro-entérologue tous les six mois et se voit prescrire un traitement à base d'Adalimumab, par injonction sous cutanée tous les 15 jours. Ainsi, il ressort du certificat médical le plus récent produit par l'intéressé, établi le 8 octobre 2021 par l'hépato-gastro-entérologue qui le suit régulièrement, que l'intéressé était en bon état de santé général et peu symptomatique sur le plan digestif. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que plusieurs infrastructures de santé permettent d'assurer un suivi de cette pathologie dans son pays d'origine où le traitement qui lui est prescrit apparait disponible, gratuitement, ce que ne conteste pas sérieusement le requérant qui se borne à produire en réplique une attestation de son médecin, dont les connaissances relatives au système de soins algériens ne sont pas démontrées, indiquant qu'il ne pourrait recevoir des soins et un traitement approprié en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
12. En sixième lieu, compte tenu des motifs retenus au point précédent, plus particulièrement de la disponibilité du suivi et du traitement nécessaires à l'état de santé de M. B en Algérie, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Nord au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Et, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
14. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, déclare être entré en France pour la dernière fois le 30 juin 2014, sans pour autant justifier de la continuité de son séjour depuis cette date. Par ailleurs, s'il fait état de nombreuses relations amicales nouées en France, il n'en justifie pas, non plus que de l'intensité des liens noués avec M. D qui se borne à attester de ce qu'il l'héberge effectivement. Il ne fait en outre état d'aucune insertion particulière dans la société française et ne soutient ni même n'allègue qu'il ne pourrait se réinsérer professionnellement ou socialement en Algérie où réside à tout le moins ses parents. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / ()". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
18. Il résulte de ces dispositions que si elles imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour. Dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière.
19. En l'espèce, l'arrêté vise les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et apparait suffisamment motivé en fait, ainsi qu'il a été dit au point 3. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
20. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence doit être écarté.
21. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
22. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ".
23. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11, plus particulièrement de la circonstance qu'il ressort des pièces du dossier qu'un suivi et un traitement appropriés à l'état de santé de l'intéressé sont effectivement disponibles et accessibles en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
24. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 12 et 14, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation commise au regard des conséquences de la décision sur la situation de l'intéressé doivent être écartés.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
26. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
27. En deuxième lieu, la décision vise les articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de ce que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d'origine ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise qu'il pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
28. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence doit être écarté.
29. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
30. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 12 et 14, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation commise au regard des conséquences de la décision sur la situation de l'intéressé doivent être écartés.
31. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. B doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
32. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
33. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
34. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa motivation atteste que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
35. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
36. En troisième lieu, à supposer même que l'intéressé réside de manière habituelle et continue en France depuis neuf ans comme il le soutient sans au demeurant l'établir, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement, non exécutées, qu'il ne justifie d'aucune attache d'une particulière intensité en France par les seules pièces produites et qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol commis les 2 janvier 2016 et 20 février 2015, sans pour autant constituer une menace actuelle à l'ordre public. Par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
37. En quatrième lieu, dès lors qu'il peut bénéficier d'un suivi et d'un traitement adapté à son état de santé en Algérie, M. B n'apparait pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au motif d'un prétendu risque létal.
38. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
39. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
40. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Nord et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
C. PIOU
La présidente,
Signé
A-M. LEGUINLa greffière,
Signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2303988_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel