TA697ème chambre7ème chambreRejet
TA69 · 7ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303988_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleLe tribunal a considéré que la décision implicite de rejet était régulière et que l'arrêté initial n'était pas illégal. Il a donc rejeté la requête et condamné la personne à payer une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2023 et le 19 juillet 2024, M. A B, représenté par Me de la Ferté-Sénectère (Aarpi Buès et Associés), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 8 septembre 2021 par lequel le préfet du Rhône lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'abroger l'arrêté préfectoral du 8 septembre 2021 et de le retirer du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; - l'arrêté en litige le priverait d'un de ses droits les plus légitimes à pratiquer une activité de loisirs à laquelle il tient. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions de M. B tendant à l'abrogation de l'arrêté du 8 septembre 2021 sont tardives ; - les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2021 doivent être dirigées à l'encontre de la décision par laquelle elle a implicitement rejeté la demande de M. B tendant à l'abrogation de l'arrêté du 8 septembre 2021 ; - le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leravat, - et les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 septembre 2021, le préfet du Rhône a interdit à M. B d'acquérir et de détenir des armes et munitions de toutes catégories et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Par un courrier du 9 février 2023, reçu le 16 février suivant par la préfète du Rhône, M. B a sollicité l'abrogation de cet arrêté. Le silence gardé par la préfète du Rhône pendant deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont M. B demande l'annulation. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (). L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal () en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ". Il appartient, en principe, à l'autorité administrative d'abroger un acte non réglementaire qui n'a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu'un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ". Aux termes de l'article L. 312-13 de ce code : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. " 4. Il résulte des dispositions combinées du code de la sécurité intérieure citées au point précédent que sont interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories A, B et C, les personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse de ces armes pour elles-mêmes ou pour autrui et que les interdictions prononcées sont recensées au sein du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Une telle interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. 5. Pour prendre l'arrêté du 8 septembre 2021 portant interdiction d'acquérir et de détenir des armes, devenu définitif, le préfet du Rhône a retenu que le comportement de M. B est incompatible avec la détention d'une arme au motif que M. B a été signalé pour plusieurs faits de destruction ou détérioration importante de bien public en 2006, d'infraction au régime des armes et munitions en 2007, de vol en 2007, de conduite d'un véhicule sans permis de conduire en 2007, 2008 et 2009, de port ou transport d'une arme de catégorie 6 en 2008, de défaut d'assurance en 2013, de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre en 2018 et de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne ayant été concubin en juillet 2020. Pour justifier le refus, par la décision attaquée, de lever cette interdiction, la préfète du Rhône fait valoir que M. B a commis les violences sur son ancienne compagne à l'aide d'une arme par destination, en l'occurrence une canne, et qu'il ne se prévaut d'aucune circonstance nouvelle. 6. Pour solliciter l'abrogation de l'arrêté du 8 septembre 2021, M. B fait valoir qu'il ne s'est pas fait défavorablement connaître des services de police en raison de son comportement depuis le signalement du mois de juillet 2020. 7. Toutefois, M. B, qui se borne à invoquer l'écoulement du temps et son comportement actuel, n'apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à démontrer, au regard notamment des faits signalés en 2020, que son comportement serait devenu compatible avec l'acquisition et la détention d'armes. En outre, s'il se prévaut d'un certificat médical rédigé dans le cadre de la pratique du tir sportif, ce document, a été établi le 28 septembre 2020, antérieurement à l'édiction de l'arrêté du 8 septembre 2021, et ne permet ainsi pas de démontrer que le comportement de M. B serait devenu compatible avec l'acquisition et la détention d'armes. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, alors même que l'intéressé s'est vu délivrer une carte professionnelle pour exercer l'activité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques en 2018 puis en 2023, la préfète du Rhône n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M. B laissait toujours craindre une utilisation des armes, des munitions et de leurs éléments, dangereuse pour lui-même ou pour autrui et s'avérait incompatible avec l'acquisition et la détention de ceux-ci. 8. Enfin, la circonstance alléguée que l'arrêté en litige priverait M. B " d'un de ses droits les plus légitimes à pratiquer une activité de loisirs à laquelle il tient fermement " est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que la pratique d'une activité de loisir ne constitue ni un droit ni une liberté publique. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Leravat, première conseillère, Mme de Tonnac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, C. LERAVAT La présidente, V. VACCARO-PLANCHET La greffière, S. ROLLAND La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2303988_20241119
Données disponibles
- Texte intégral