TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2303989_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 décembre 2023 et le 15 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il établit contribuer à l'entretien de ses deux enfants, au moins depuis leur naissance, compte tenu de la réalité de la communauté de vie avec son épouse depuis leur mariage et de l'ensemble des factures établies à son nom pour l'achat de produits pour l'entretien de ses enfants ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Les parties ont été informées que dans le cadre des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction de l'affaire visée ci-dessus est fixée au 16 janvier 2024 à 12H00 heures. Un mémoire en défense du préfet du Var a été enregistré le 18 janvier 2024, après clôture et non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2024 : - le rapport de M. Quaglierini, - et les observations de Me Bochnakian pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 5 mars 1990 en Tunisie, déclare être entré en France le 1er juin 2011 et ne plus avoir quitté le territoire français. Il expose avoir rencontré Mme D A, ressortissante française, et de leur union sont nées Imen C, le 22 septembre 2020, et Isra C, le 09 juillet 2021, le couple s'étant marié à Toulon le 27 novembre 2021. Par courrier du 28 juin 2022, l'intéressé a demandé au préfet du Var un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 8 novembre 2023, le préfet a refusé sa demande et, par la présente requête, M. C en demande l'annulation. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Pour refuser la demande de séjour litigieuse, le préfet a relevé, d'une part, que l'intéressé ne démontre pas que la communauté de vie avec son épouse ait perduré depuis leur mariage et, d'autre part, que si le demandeur produit des éléments probants sur sa filiation avec ses deux filles, il ne verse pas suffisamment de justificatifs datés pour établir sa contribution à leur entretien et éducation. Toutefois, bien que les pièces produites par le requérant relatives au logement mentionnent uniquement le nom de son épouse, il ressort des pièces du dossier qu'il y reçoit également du courrier à son nom, tels que l'attestent notamment les courriers de la banque postale datés du 24 août 2021 et du 24 septembre 2021, produits à l'instance. De même, les époux ont procédé à la modification du nom figurant sur les factures d'électricité afin que soient mentionnés leurs deux noms, telles que l'attestent les factures d'électricité produites, à compter du 24 décembre 2022. Enfin et surtout, il ressort des pièces du dossier que le requérant a procédé très régulièrement à des achats d'articles de puériculture auprès de deux pharmacies, tels que du lait maternisé, des compléments alimentaires et des produits de soin pour nourrisson, dont la facture la plus ancienne est datée du 22 février 2020, soit antérieurement à la naissance de sa première fille. Ces achats ayant été effectués mensuellement, voire plusieurs fois par mois, et ayant perduré bien après la naissance de la seconde fille du couple, ils doivent être regardés comme établissant une contribution effective à l'entretien et l'éducation de M. C à ses filles depuis leur naissance. 4. Par suite, il convient d'annuler la décision attaquée et, par voie de conséquence, l'ensemble de l'arrêté litigieux, comme étant entachés d'une erreur d'appréciation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance () et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application de ces dispositions, d'enjoindre à l'administration de délivrer au requérant un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Var en date du 8 novembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le rapporteur, Signé B. Quaglierini Le président, Signé JF. Sauton Le greffier, Signé B. Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2303989
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2303989_20240209
Données disponibles
- Texte intégral