TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303990_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. B A, représenté par Me Nessah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 17 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né en 1976, déclarant être entré en France le 7 juillet 2015, a sollicité le 14 février 2022 son admission au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 13 avril 2023, le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise, notamment, les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant, mentionne qu'il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain, et fait état de sa situation professionnelle et familiale. Il examine également la situation personnelle de M. A au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 13 avril 2023 doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie résider en France depuis 2015. Il justifie également avoir travaillé du 10 juin 2017 au 30 mai 2019 en qualité de serveur, puis à compter du 7 juin 2019 avoir occupé les mêmes fonctions en contrat à durée indéterminée dans une autre société. M. A produit également la demande d'autorisation de travail établie le 10 février 2022 par son employeur. Toutefois, et alors même qu'il réside en France depuis l'année 2015, les circonstances dont se prévaut M. A ne sont pas suffisantes, eu égard à son insertion professionnelle récente, pour caractériser des motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point 3 justifiant son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". En outre, l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'un arrêté du préfet de police de Paris du 26 septembre 2017 portant obligation de quitter le territoire, et a fait l'objet le 4 novembre 2020 d'une condamnation par le tribunal judiciaire de Versailles pour usage frauduleux de faux documents administratifs. Par suite, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant son admission exceptionnelle au séjour. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France en 2015, est célibataire et sans charge de famille. S'il se prévaut de la présence en France de son oncle, il n'établit pas l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec lui. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside notamment sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Compte-tenu de ces éléments, et alors même qu'il justifie de ses efforts d'intégration professionnelle, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 13 avril 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,signésignéN. BoukhelouaV. CaronLa greffière, signéB. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2303990_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel