TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303990_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. E A, représenté par Me Bouzid, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter tous les jours du lundi au vendredi à 9 heures 30 à la brigade de gendarmerie nationale de Châteaudun ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou si le bénéfice de l'aide juridictionnelle devait ne pas lui être accordé de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision relative au délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée et d'un défaut d'examen de sa situation particulière ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir, représenté par la société d'avocats Centaure, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Bouzid, représentant M. A, - et les observations de Me Hafdi, représentant le préfet d'Eure-et-Loir. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant afghan né le 12 octobre 1992, est, selon ses déclarations, entré de manière irrégulière sur le territoire français le 9 novembre 2017. Le 15 décembre suivant, il a sollicité auprès des services de la préfecture de police de Paris le bénéfice de l'asile. Par une décision du 29 décembre 2018, confirmée le 12 novembre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 30 décembre 2019, le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Ne déférant pas à cet arrêté, il a fait l'objet le 25 août 2022 d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 25 septembre 2023, notifié le 28 septembre 2023 à 16 heures, le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait une nouvelle fois obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un arrêté du même jour, notifié dans les mêmes conditions, il a été assigné à résidence. M. A conteste les deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B C qui a été nommé en qualité de préfet d'Eure-et-Loir à compter du 21 août 2023 par un décret du 13 juillet 2023, régulièrement publié au journal officiel de la République française du 14 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont motivées. ". 6. L'arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la préfète du Loiret a fait application, notamment les articles L. 611-1 (1° et 4°), L. 612-2 (3°), L. 612-3 (1°, 5° et 8°), L. 721-4 et L. 722-3 de ce code ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique de manière précise les considérations de fait propres à la situation du requérant, en particulier s'agissant de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, de ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français et de son maintien irrégulier sur le territoire malgré deux précédentes mesures d'éloignement sur lesquelles le préfet - qui n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant - s'est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai. L'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Le requérant se prévaut de ces stipulations en faisant valoir qu'il vit en France depuis presque six ans, qu'il a " noué et développé des relations avec ses semblables dans le domaine personnel " et qu'il prépare depuis des mois son dossier en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Toutefois, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré les décisions administrative et juridictionnelle dont il est fait état au point 1. Par ailleurs, il ne justifie pas de liens familiaux ou amicaux intenses, stables et durables en France. En outre, il est célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français de l'intéressé, l'obligation de quitter le territoire français attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus d'un délai de départ volontaire est irrégulière en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. 11. En second lieu, le requérant soutient que la décision de refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en faisant valoir qu'il ne constitue aucune menace pour l'ordre public, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation et qu'il n'existe pas de risque qu'il se soustrait à l'obligation de quitter le territoire français de sorte que les conditions de l'article L. 612-3 précité ne sont pas réunies. Toutefois, il ne conteste pas qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes obligations de quitter le territoire français en date des 30 décembre 2019 et 25 août 2022 dont il a été fait état au point 1. Par suite, il entre dans le champ d'application des dispositions du 5° de l'article L. 612-3 et de celles du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la circonstance qu'il ne constitue aucune menace pour l'ordre public et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation ne peut être regardée comme une circonstance particulière au sens des dispositions de l'article L. 612-3 précité. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 13. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 513-2 : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile, ne produit à l'appui de son moyen aucun élément ou document permettant d'établir qu'il ferait l'objet à titre personnel de persécutions de la part des autorités de son pays d'origine. Par suite, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'ait pas porté sa propre appréciation sur la situation du requérant, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement attaquée ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B C qui, comme cela a déjà été dit au point 4 du présent jugement, a été nommé en qualité de préfet d'Eure-et-Loir à compter du 21 août 2023 par un décret du 13 juillet 2023, régulièrement publié au journal officiel de la République française du 14 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 16. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions dont le préfet a fait application, notamment celles de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que M. A a fait l'objet le 25 septembre 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, que l'intéressé justifie d'une adresse à Châteaudun et présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français et enfin que l'exécution de cette mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Par ailleurs, le préfet n'avait pas à motiver spécifiquement le choix de la durée de l'assignation à résidence à quarante-cinq jours, ni même l'obligation de présentation aux services de gendarmerie, qui sont directement prévues par les dispositions des articles L. 732-3 et L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet en prenant la décision attaquée n'a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 18. En dernier lieu, si le requérant, dont il est constant qu'il a été assigné à sa résidence habituelle soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir ses allégations. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant en ce qu'elle prévoit une durée de 45 jours d'assignation et des modalités de présentation chaque jour du lundi au vendredi à 9 heures 30. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à E A et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, Stéphane D La greffière, Nathalie ARCHENAULTLa République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2303990_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel