TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303990_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, la commune de la Malène, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d'expertise aux fins de dresser, dans le cadre des travaux de démolition puis de reconstruction du mur de soutènement de la rue du Grand Barry, un état descriptif technique et qualitatif des immeubles situés à proximité du mur, sur les parcelles cadastrées section C, numéros 204, 205, 212, 378 et 379. Elle soutient que des travaux de démolition puis de reconstruction du mur de soutènement situé dans la rue du Grand Barry vont être réalisés dans le cadre de l'arrêté de mise en sécurité pris le 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article R. 532-1-1 de ce code : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / () La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. () ". 2. Les mesures d'expertise demandées par la commune de la Malène, aux fins de constater et décrire, à titre préventif, l'état actuel des immeubles situés à proximité des travaux projetés de démolition et de reconstruction du mur de soutènement de la rue du Grand Barry, sur les parcelles cadastrées sous la section C, numéros 204, 205, 212, 378 et 379, entrent dans le champ d'application des dispositions précitées des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 du code de justice administrative. Il a lieu, dès lors, de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. G C, demeurant 1 chemin de la Gravière à Lanuejols (48000), est désigné comme expert avec pour mission de : 1° - se rendre sur les lieux concernés par les travaux de démolition et de reconstruction du mur de soutènement situé dans la rue du Grand Barry ; 2° - recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ; 3° - visiter les immeubles concernés par la présente requête, situés sur la parcelle cadastrée C, numéros 204, 205, 212, 378 et 379 et vérifier au regard de la configuration des lieux et la teneur du projet si toutes les personnes susceptibles d'être concernées par l'opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ; 4° - dresser un état descriptif technique et qualitatif des immeubles et si nécessaire, ouvrages et réseaux ; 5° - recenser toute dégradation ou désordre existant ; en présence d'un désordre, d'une malfaçon ou d'un risque de dégradation des immeubles, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s'il est inhérent à la structure de l'immeuble ou de l'ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ; 6° - s'expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de la Malène, de la SCI des Bords du Tarn, de M. K I, de M. J D, de Mme F et de M. A H et de Mme E B. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en en deux exemplaires avant le 10 mars 2023 dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de la Malène, à la SCI des Bords du Tarn, à M. K I, à M. J D, à Mme F et à M. A H, à Mme E B et à M. G C, expert. Copie pour information en sera transmise au préfet de la Lozère. Fait à Nîmes, le 6 novembre 2023. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de la Lozère et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2303990_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel