TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303991_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, et un mémoire du 5 avril 2023, M. A, représenté par Me Gagey, demande au tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 24 janvier 2023 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) rejetant sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros à verser à son conseil. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil le place dans une situation de précarité en le privant de ressource, d'un hébergement stable et d'un accès au soin ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle est dépourvue de motivation, du fait de son caractère implicite, en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; o elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'absence de prise en charge des demandeurs d'asile est constitutif d'un traitement inhumain et dégradant ; o elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation particulièrement vulnérable. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023 l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la situation de M. A ne présente pas un caractère d'urgence ; - les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ; Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°2303839, enregistrée le 23 mars 2023, par laquelle M. A demande l'annulation la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 5 avril 2023 à 16 heures, en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thierry, juge des référés ; La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 3 février 1992, a sollicité le 23 novembre 2022 auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le silence gardé par l'Office a fait naître une décision implicite de rejet le 24 janvier 2023, dont M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Il résulte de l'instruction que M. A a formé une demande d'asile, enregistrée selon la procédure dite " Dublin " le 21 mars 2018 et que la carte de bénéficiaire de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) lui a été remise le 23 mars 2018. M. A fait état dans sa requête de ce qu'il a également déposé le 16 novembre 2020, aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine une demande d'asile, également enregistrée selon la procédure dite " Dublin ". Enfin, il produit une attestation, délivrée le 17 octobre 2022, de demande d'asile enregistrée selon la procédure accélérée. Il est ainsi constant que M. A a bénéficié des conditions matérielles d'accueil dès le 23 mars 2018. Il n'indique toutefois ni la date à laquelle ces conditions matérielles d'accueil ont cessé de lui être accordées, ni la nature, le cas échéant, de la décision ayant abouti à cette cessation, ni pour quels motifs cette cessation est intervenue. Il ne soutient pas davantage avoir contesté la décision ayant mis fin aux conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, et alors qu'il ne s'est pas présenté à l'audience pour éclairer le juge des référés sur sa situation, M. A n'assortit pas sa requête des précisions permettant d'apprécier l'urgence de sa situation, laquelle, comme il a été dit, doit s'apprécier objectivement et globalement et doit être justifiée par cette requête. Il en résulte que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse de M. A devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 11 avril 2023. Le juge des référés, Signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23039912
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2303991_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel