TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303992_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Medina, s'oppose à la contrainte n°CG242300052 du 5 juin 2023 par laquelle Pôle emploi a mis à sa charge un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi de 21 731,18 euros, et demande au tribunal de mettre à la charge de France Travail, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - la contrainte n'a pas été précédée d'une mise en demeure ; - il a régulièrement répondu et communiqué l'ensemble des documents relatifs à sa situation dans le cadre de ses échanges avec Pôle emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme C a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 9 octobre 2024 les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un emploi occupé au sein du ministère de la défense entre le 1er juillet 1996 et le 1er mai 2014, M. B s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. Ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ont ensuite été ouverts pour un taux journalier de 34,83 euros. M. B a bénéficié de cette allocation pour les périodes de mai à août 2014, d'octobre 2014 à octobre 2016 et de janvier 2017 à mai 2017. Sur l'ensemble de cette période il a déclaré avoir perçu des salaires s'élevant à 68 euros en mars 2015, 1 268 euros en avril 2015, 1 501 euros en mai 2015 et 389 euros en avril 2016. Le 28 juin 2018, la société civile la Rochetière a informé Pôle emploi avoir employé M. B pour la période de septembre 2014 à juin 2018 et a transmis l'ensemble des rémunérations du requérant seulement pour la période de juin 2017 à juin 2018. N'ayant pas eu d'informations sur le montant de salaires perçus sur la période précédente, Pôle emploi a procédé à la suppression rétroactive des droits de M. B à l'allocation d'aide au retour à l'emploi et lui a notifié, par une décision du 27 octobre 2022, un indu de cette prestation d'un montant de 21 731,18 euros pour la période d'octobre 2016 à septembre 2016. Suite à deux mises en demeure du 2 janvier 2023 et du 25 avril 2023, Pôle emploi lui a adressé une contrainte datée du 5 juin 2023, notifiée par exploit d'huissier le 8 juin 2023. 2. Aux termes de l'article R. 5426-19 du code du travail : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de l'opérateur France Travail dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par l'opérateur France Travail ". Aux termes de l'article R. 5312-47 du même code : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par l'opérateur France Travail et relevant du champ de compétence du juge administratif : 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l'article L. 5426-8-1 () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur général de Pôle emploi, devenu France Travail au 1er janvier 2024, ordonnant le reversement d'un indu de prestations n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle emploi dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les précitées dispositions. 4. Aux termes de l'article R. 5426-20 du code du travail : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6 ". 5. Pour contester la régularité de la contrainte litigieuse, M. B soutient que l'administration ne lui a pas adressé la mise en demeure préalable prévue par les dispositions précitées de l'article R. 5426-20 du code du travail. Toutefois, il résulte de l'instruction que Pôle emploi a adressé à M. B une première mise en demeure de payer datée du 2 janvier 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier suivant dont l'intéressé n'a pu être avisé, le courrier étant revenu avec la mention " inconnu à cette adresse ". Pôle emploi a ensuite notifié une seconde mise en demeure de payer datée du 25 avril 2023 par lettre recommandée adressée à la nouvelle adresse de l'intéressé dont il a été avisé le 29 avril 2023 mais qu'il n'a pas réclamé. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la contrainte litigieuse n'aurait pas été précédée d'une mise en demeure préalable. Le moyen doit, par suite, être écarté. 6. Au soutien de son opposition à contrainte, M. B entend contester le bien-fondé de l'indu, en se prévalant de ce qu'il aurait régulièrement répondu à l'ensemble des demandes adressées par Pôle emploi en communiquant l'ensemble des pièces et informations requises. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas exercé le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 5426-19 du code du travail pour contester le bien-fondé de cet indu et n'a pas davantage eu recours, pour ce faire, à la médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative auquel renvoie l'article R. 5312-47 en ce qui concerne les décisions relatives au remboursement de ces aides. Dans ces conditions, et conformément à ce qui a été dit au point 3, M. B n'est pas recevable à contester le bien-fondé de l'indu dont le recouvrement est poursuivi par la contrainte en litige. Par suite, faute pour M. B de justifier de l'exercice régulier de telles procédures, le moyen mettant en cause le bien-fondé de l'indu ne peut qu'être écarté comme irrecevable. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à France travail Auvergne-Rhône-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La magistrate désignée, E. CLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2303992_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel