TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2303992_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, et un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, M. et Mme A B, représentés par Me Brocard, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge des amendes fiscales visées à l'article 1736 IV du CGI mises à leur charge à hauteur de 16 500 euros correspondant aux amendes notifiées à raison du défaut de déclaration des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes d'assurance établis à l'étranger et à hauteur de 3 000 euros correspondant aux amendes notifiées au titre des années 2015 et 2016 à raison du défaut de déclaration du compte bancaire Swissquote Bank, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 207 du livre des procédures fiscales ; 2°) à titre accessoire, d'annuler la décision du service de rejet de leur recours administratif préalable ; 3°) à titre accessoire, de condamner l'Etat à leur verser la somme de 19 500 euros en répétition de l'indu ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Ils soutiennent que : - la requête est recevable et n'est pas tardive ; - les amendes pour défaut de déclaration de contrats d'assurance-vie qui leur ont a été infligées sur le fondement de l'article 1736 IV 2 du code général des impôts sont entachées d'erreur de droit et de défaut de motivation ; - la substitution de base légale sollicitée par l'administration pour leur infliger les amendes pour défaut de déclaration de contrats d'assurance-vie ne peut être accueillie dès lors que l'administration se fonde sur des faits qu'elle n'avait pas entendu sanctionner initialement ; - l'obligation déclarative prévue par l'art. 1649 A du CGI ne s'appliquait pas au titre des années 2015 et 2016 et aucune amende ne pouvait par conséquent leur être infligée sur ce fondement dès lors que ce compte n'a fait l'objet d'aucune utilisation au titre des ces deux années. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le directeur de finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête a été présentée tardivement et est irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duca, première conseillère, - les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B résidant à Divonne-les-Bains (Ain), est titulaire d'un compte bancaire en Suisse ouvert en 2014 auprès de la Swissquote Bank et de trois contrats d'assurance-vie souscrits respectivement auprès de Skandia Leben à Zurich (Suisse) en 2007, Swisslife à Zurich (Suisse) en 2014 et Pax à Bâle (Suisse) en 2015. M. et Mme B n'ont pas déclaré ces comptes et contrats d'assurance-vie lors du dépôt de leurs déclarations de revenus au titre des années 2014 à 2017. Ils ont souhaité régulariser leur situation au regard de ces avoirs à l'étranger par courrier au service des impôts des particuliers de Bellegarde-sur -Valserine le 23 janvier 2018. Par courrier du 15 février 2019, le pôle de contrôle des revenus et du patrimoine de Bourg-en-Bresse leur a infligé une amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires à l'étranger sur le fondement de l'article 1736 IV du code général des impôts, à hauteur de 1 500 euros par compte non déclaré et par année d'imposition. M. et Mme B ont présenté des observations suite à ce courrier le 24 février 2019. Le service a entendu maintenir l'intégralité des amendes par courrier du 1er avril 2019 en réponses aux observations du contribuable. Le 15 avril 2019, les amendes ont été mises en recouvrement par avis de mise en recouvrement pour un montant total de 22 500 euros. Les sommes dues ont été intégralement réglées le 25 juillet 2019. Le 20 décembre 2022, M. et Mme B ont présenté une réclamation contentieuse suite à l'avis de mise en recouvrement. Par décision du 22 mars 2023, le service a rejeté la réclamation pour tardiveté. M. et Mme B demandent au tribunal la décharge des amendes fiscales mises à leur charge à hauteur de 16 500 euros correspondant aux amendes notifiées à raison du défaut de déclaration des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes d'assurance établis à l'étranger et à hauteur de 3 000 euros correspondant aux amendes notifiées au titre des années 2015 et 2016 à raison du défaut de déclaration du compte bancaire Swissquote Bank. Sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge des amendes fiscales au titre des années 2015, 206, 2017 et 2018 : 2. Aux termes de l'article 1736 du code général des impôts : " () IV. - 1. Les infractions au premier alinéa de l'article 1649 A sont passibles d'une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée. () ". Aux termes de l'article 1754 du même code : " () II. - Le recouvrement et le contentieux des autres pénalités sont régis par les dispositions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. () ". Et aux termes de l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". 3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. Il résulte de l'instruction que les amendes fiscales en litige ont été mises en recouvrement par avis du 15 avril 2019. Il résulte également de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement mentionnait l'exigence, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de former une réclamation préalable telle que prévue à l'article R.*196-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais dans lesquels cette réclamation doit être présentée. Dans ces conditions, la notification de l'avis de mise en recouvrement daté du 15 avril 2019 a fait courir le délai de réclamation prévu au a) de l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales précité qui expirait en l'espèce le 31 décembre 2021. Dès lors, la réclamation présentée par M. et Mme B le 20 décembre 2022 était tardive. Par suite, les conclusions dirigées contre ces amendes fiscales sont tardives. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 6. M. et Mme B présentent des conclusions indemnitaires tendant à ce qu'il leur soit versé une somme correspondant au montant des amendes fiscales mises à leur charge. Toutefois, ces conclusions, qui ne sont assorties d'aucun développement et ne sont étayées d'aucun moyen, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme B une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er :La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, A Duca Le président, M. Clément Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2303992_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel