TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2303992_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la contrainte émise le 31 juillet 2023 par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime concernant des indus de prime d'activité, d'allocation de logement sociale, de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide Covid pour un montant global de 5 923,67 euros. Il soutient que : * il a fait de nombreuses réclamations mais n'a pas eu de réponse ; * ses employeurs déclaraient ses emplois ; * il a déclaré l'ensemble de ses revenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Eure, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête et à ce que M. B soit condamné au paiement des frais de signification. Elle soutient, à titre principal, que la requête, tardive, est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; * la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) depuis le 17 mars 2017. Ce droit a pris fin le 1er mai 2019, date à laquelle seul le bénéfice de la prime d'activité demeurait. Une aide au logement a été accordée à l'intéressé à compter de novembre 2019. Un droit au RSA lui était de nouveau ouvert à compter du 1er janvier 2020. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, celui-ci s'est vu réclamer, par courrier du 23 août 2022, la somme globale de 9 740,39 euros au titre, notamment d'indus de prime d'activité à hauteur de 3 296,22 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 30 avril 2022, d'allocation logement à hauteur de 2 175 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022, de prime exceptionnelle de solidarité pour mai 2020 d'un montant de 150 euros et de prime exceptionnelle de fin d'année pour le mois de décembre 2020 d'un montant de 152,45 euros. Par courrier du 13 octobre 2022, M. B contestait ces indus. Son recours a été rejeté. Par courriers des 2 mars et 4 mars 2023, le directeur de la CAF de l'Eure mettait en demeure M. B de s'acquitter des sommes dues. En l'absence de règlement, une contrainte était émise le 31 juillet 2023, signifiée le 14 septembre 2023, dont M. B demande l'annulation. 2. Lorsque, le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, d'allocation logement ou encore de prime exceptionnelle, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. 3. En premier lieu, si M. B soutient qu'il a adressé de nombreux courriers de demande d'explication auprès de la CAF qui sont restés sans réponse, il n'en justifie pas alors, en tout état de cause, que cet élément est sans incidence sur la légalité de la contrainte en litige. 4. En deuxième lieu, la circonstance que certains des employeurs auraient déclaré l'emploi de M. B est sans incidence, tant sur l'obligation qu'avait ce dernier de déclarer l'ensemble de ses revenus que, par suite, sur la décision en litige. 5. En dernier lieu, il ressort du rapport d'enquête de l'agent assermenté de la CAF du 9 août 2022 dont les constatations matérielles font foi jusqu'à preuve du contraire, que des virements et chèques reçus par M. B n'ont pas fait l'objet de déclaration de sa part lors des déclarations trimestrielles de ressources. Si le requérant soutient qu'il a déclaré tous ses revenus, il n'en justifie pas en produisant des bulletins de paye qui ne sont émis que par les entreprises pour lesquelles il n'est pas contesté qu'il avait effectivement déclaré ses salaires. Par suite, alors que l'intéressé ne conteste pas le montant des indus en cause pas plus que les durées de ses absences sur le territoire français, M. B n'est, en tout état de cause et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la CAF de l'Eure, pas fondé à s'opposer à la contrainte émise le 31 juillet 2023. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025. Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303992
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA766 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2303992_20250606
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 6 juin 2025
Référence
DTA_2303992_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel