TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2303993_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2023 et le 7 août 2023, M. et Mme D, M. B et Mme E, et M. C, représentés par Me Achou-Lepage, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le maire de Mérignac a délivré à Mme A un permis de construire trois logements sur un terrain situé 126 avenue du Bourgailh, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie au regard des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; - cette décision est illégale car le projet était soumis à l'obtention préalable d'un permis d'aménager et car le permis de construire a été délivré en méconnaissance des articles 3.2, 1.3.4, 2.2.1 et 2.4.4.4 du règlement de la zone UM 20 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er août 2023 et le 7 août 2023, la commune de Mérignac, représentée par la SELARL HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, Mme A, représentée par Me Merlet-Bonnan, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. Vu : - le recours en annulation enregistré sous le n° 2303798 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, juge des référés, - les observations de Me Achou-Lepage représentant les requérants, de Me Cordier-Amour, représentant la commune de Mérignac, et de Me Grossin-Bugat, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Par arrêté du 6 février 2023, le maire de la commune de Mérignac a délivré à Mme A un permis de construire trois logements sur un terrain situé 126 avenue du Bourgailh. M. D F demandent au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 6 février 2023. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, ni sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mérignac, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. D F le versement de la somme globale de 1 000 euros à verser à la commune de Mérignac, et la somme globale de 1 000 euros à verser à Mme A, au même titre. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D F est rejetée. Article 2 : M. D F verseront la somme globale de 1 000 euros à la commune de Mérignac, et la somme globale de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D, M. B et Mme E, et M. C, ainsi qu'à la commune de Mérignac et à Mme A. Fait à Bordeaux, le 9 août 2023. La juge des référés, E. WohlschlegelLa greffière, H. Malo La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition certifiée conforme. La greffière, No 2303993
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2303993_20230809
Données disponibles
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