TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2303993_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2023, Mme A C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 18 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en République du Congo refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation faute pour cette commission d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est irrégulière, dès lors qu'elle ne l'informe pas sur les voies et délais de recours ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de ses conditions de ressources ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins ne pouvait lui être opposé ; - le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Un mémoire en réplique, produit par Mme B, a été enregistré le 26 janvier 2024, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, ressortissante congolaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'ambassade de France en République du Congo, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 2 novembre 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 18 janvier 2023, à laquelle s'est substituée une décision expresse du 15 mars 2023, dont Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation au tribunal. 2. Il ressort des termes de la décision litigieuse que, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que la date limite de rentrée au sein de la Keyce Academy était dépassée, rendant la demande de visa sans objet et, d'autre part, de ce que le projet d'études de la requérante était imprécis, de sorte qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité pour études à des fins migratoires. 3. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) du 2 novembre 2022. Par conséquent, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation dont serait entachée la décision consulaire ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 4. En deuxième lieu, lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l'espèce, postérieurement à la naissance d'une décision implicite de rejet du recours adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, cette commission s'est réunie et a rejeté explicitement le recours par une décision du 15 mars 2023, notifié à Mme B le 25 mars 2023. Par suite, le moyen de la requête tiré de l'absence de communication des motifs de la décision implicite de la commission doit dès lors être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, la circonstance qu'une décision administrative ne comporte pas la mention des voies et délais de recours est sans incidence sur sa légalité. Au demeurant, l'accusé de réception adressé par la commission de recours à Mme B et la décision explicite de la commission réceptionnée par la requérante comportent la mention des voies et délais de recours. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, si la requérante soutient que la commission de recours aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en opposant le motif tiré de ce qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France, un tel motif n'a toutefois pas été opposé par la décision explicite de la commission du 15 mars 2023, qui s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que la demande de visa était devenue sans objet, la date limite de rentrée à la Keyce Academy étant dépassée et, d'autre part, de ce qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour " études ", à des fins migratoires. Par suite, ce moyen, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été admise en première année de Brevet de technicien supérieur (BTS), mention " Services et Prestations des secteurs sanitaire et social ", au sein de l'établissement Keyce Academy situé à Montpellier, au titre de l'année académique 2022/2023. Dans la lettre de motivation adressée au conseiller de Campus France, elle indique que le suivi de cette formation lui permettra de se tourner vers le métier de responsable de secteur de service d'aide à la personne dans une structure de santé, sans préciser la nature concrète de son projet. En outre, la requérante ne produit aucune pièce permettant d'attester de la cohérence de son projet d'études par rapport à son parcours scolaire antérieur. Par suite, et alors que le conseiller Campus France et le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) du consulat ont relevé que Mme B, qui avait déjà sollicité en février 2022 la délivrance d'un visa de long séjour pour études afin de suivre une licence de sciences de la vie et de la terre, ne se souvenait plus du diplôme qu'elle souhaitait préparer ni du métier qu'elle souhaitait exercer, les allégations de la requérante ne sont pas de nature à établir la cohérence et le sérieux de son projet d'études. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité au motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour études, à des fins migratoires, la commission de recours n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffit à justifier la décision attaquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2303993_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel