TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303993_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident. Il soutient qu'il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de résident sur le fondement des dispositions des articles L.424-21 et L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside régulièrement en France depuis plus de cinq ans. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête au motif qu'en l'absence de demande de délivrance d'une carte de résident, la décision attaquée est inexistante. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Portes a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " valable jusqu'au 27 septembre 2021, a été convoqué par les services de la préfecture de police le 27 juillet 2021 et a obtenu le renouvellement de son précédent titre de séjour pour la période allant du 28 septembre 2021 au 27 septembre 2025. Le requérant doit être regardé comme soutenant que l'octroi d'une carte de séjour pluriannuelle révèle l'existence d'une décision de rejet de sa demande de délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans. Cependant, il ressort de pièces du dossier, notamment de la convocation en date du 19 avril 2021, que la demande soumise à l'examen du préfet de police portait uniquement sur le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Ainsi, aucune décision de rejet d'une demande de carte de résident n'a pu naître en l'absence d'une telle demande. Les conclusions de M. A tendant à l'annulation d'une décision inexistante ne sont pas recevables. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Portes, première conseillère, Mme Grossholz, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La rapporteure, C. PORTES La présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2303993_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel