TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303993_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Canadas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse ou à défaut, de réexaminer cette demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit dès lors que ses ressources sont supérieures au minimum requis ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 8 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à sa mise hors de cause dans la présente instance. Il fait valoir que l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de regroupement familial de M. A est le préfet de la Haute-Garonne, conformément aux dispositions de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit d'observations dans la présente instance. Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lucas, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 23 décembre 1977, a sollicité, le 22 juillet 2021, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme B. Par une décision du 4 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / () ". 3. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur la circonstance qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, la moyenne de ses revenus au cours des douze derniers mois précédant sa demande s'élevant à 492,57 euros, soit un montant inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. 4. M. A ne conteste pas que ses ressources, indépendamment des prestations familiales qu'il justifie percevoir, sont inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. S'il ressort des pièces du dossier qu'il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé en 2020 pour une durée de dix ans, la seule reconnaissance de cette qualité n'implique pas que la condition de ressources prévue par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne lui soit pas applicable. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. A justifie de son mariage avec Mme B, célébré le 21 octobre 2018, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le refus de regroupement familial au bénéfice de celle-ci porterait une atteinte excessive à leur droit de mener une vie familiale normale. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par le requérant, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent par suite être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 octobre 2022. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Canadas. -Copie sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Lequeux, conseillère, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2303993_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel