TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303994_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 20 mars et 5 avril 2023, M. D E, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023, notifié le 14 mars 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert à destination de l'Espagne, Etat responsable de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée en raison notamment de l'absence de mention du critère hiérarchique sur lequel se fonde le préfet pour désigner l'Espagne comme pays responsable ; en outre, elle méconnaît l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des défaillances du traitement des demandeurs d'asile par l'Espagne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 5 avril 2023, à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Caro, magistrate désignée ;
- les observations de Me Renaud, représentant M. E, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures, en insistant sur le fait que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en raison du parcours migratoire de M. E, en particulier des évènements subis par ce dernier à Melilla ;
- et les observations de M. E, assisté d'un interprète, qui, invité à préciser les conditions de son parcours migratoire, au regard notamment des différences de déclarations entre les écritures de sa requête et son entretien en préfecture, d'après lequel ses empreintes ont été prélevées le jour de son arrivée en Espagne, le 10 octobre 2022, indique qu'après les évènements de Melilla, il a été placé dans un centre au Maroc pendant vingt jours, avant de regagner l'Espagne par la suite.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1997 à Kema (Soudan), alias M. G F, né le 1er janvier 1999, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 27 janvier 2023. M. E a présenté une demande d'asile à la préfecture de Loire-Atlantique le 9 février 2023. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que l'intéressé avait été préalablement identifié en Espagne, le 10 octobre 2022, sous le numéro ES 2 1845251066, puis le 22 novembre 2022, sous le numéro ES 1 2251112200200. Les autorités espagnoles, saisies le 13 février 2023 d'une demande de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement fait connaître leur accord le 15 février 2023. Le préfet de Maine-et-Loire a alors décidé, par un arrêté du 1er mars 2023, de transférer M. E en Espagne. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
3. L'arrêté du 1er mars 2023 contesté portant transfert de M. E aux autorités espagnoles, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que la consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes digitales du requérant ont été relevées en Espagne le 10 octobre 2022, et que ce dernier a donc franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile, puis le 22 novembre 2022, date à laquelle il a déposé une première demande de protection internationale dans ce pays. L'arrêté précise également que les autorités espagnoles, saisies le 13 février 2023, ont explicitement accepté cette demande de reprise en charge le 15 février 2023. Cette motivation fait apparaître que, pour estimer que l'Espagne était responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur l'article 18. 1 b) du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 relatif à la reprise en charge des demandeurs d'asile dont la demande est en cours d'examen. Par ailleurs, cet arrêté indique les principaux éléments de la situation personnelle de M. E, que ce dernier a porté à la connaissance de l'administration, notamment le fait qu'il a déclaré être marié à Mme C A, née le 1er janvier 2002 à Kema (Soudan) et avoir trois enfants mineurs, résidant au Soudan et qu'il n'a pas de problème de santé. Dans ces conditions, la décision litigieuse comprend les considérations de droit et de fait sur laquelle elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu remettre contre signature, lors de son entretien en préfecture, le 9 février 2023, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Cette information lui a été donnée avant que le préfet décide de la réadmission de l'intéressé dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, soit en temps utile. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé le même jour, sont rédigés en arabe, langue que l'intéressé a déclaré comprendre ainsi que cela ressort du recueil d'informations le concernant. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision () de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision () de transfert (). Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. () ". Aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié le 9 février 2023 d'un entretien individuel au cours duquel il a pu faire valoir toute observation utile, en langue arabe qu'il a déclaré comprendre dans son recueil, par l'intermédiaire d'un interprète inscrit à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Dans ces conditions, il ne peut soutenir, dans la présente instance, que la décision litigieuse méconnaîtrait l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne comprend que l'arabe soudanais. Si le requérant soutient également désormais qu'il est illettré, le contenu des informations écrites qui lui ont été remises lui a été oralement traduit en langue arabe à l'occasion de l'entretien, le requérant ayant déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre, certifié que l'information sur les règlements communautaires lui a été remise et a signé ce résumé, sans formuler d'observations. Il en résulte que la circonstance que l'arrêté attaqué, qui indique que l'entretien individuel a été mené avec un interprète en langue arabe, ne mentionne pas que l'intéressé ne sait pas lire, ne vicie pas la légalité de cette décision. Si le requérant fait état de carences dans l'information reçue ou de difficultés de compréhension quant à la procédure mise en œuvre à son égard et qu'il a été privé, du fait d'une telle carence, de la faculté de fournir à l'administration des informations supplémentaires, il ressort du résumé de l'entretien, qui contient des informations précises sur la situation personnelle du requérant, que M. E a été interrogé sur son parcours migratoire ainsi que sur sa situation familiale et sur son état de santé. Il ne démontre pas qu'il n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure en litige. Le nom et les coordonnées de l'interprète figurent sur le compte-rendu de l'entretien que le requérant a signé. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que la circonstance que l'interprète n'ait pas été physiquement présent aux côtés de M. E aurait empêché ce dernier d'exprimer clairement les motifs de sa demande d'asile, alors d'ailleurs que la possibilité de recourir à l'assistance d'un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication est expressément prévue par les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il n'est pas non plus établi que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ou que cet entretien n'aurait pas été réalisé dans des conditions garantissant sa confidentialité. Par suite, M. E n'a été privé d'aucune des garanties prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues.
8. En quatrième lieu, le requérant soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, il a été mis à même, au cours de l'entretien individuel avec les services de la préfecture en date du 9 février 2023, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle et familiale dont il souhaitait se prévaloir. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par la compétence des autorités espagnoles ou n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation du requérant, et des conséquences de son transfert en Espagne au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d'asile et par le respect de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors que l'administration a examiné les circonstances de droit et de fait déterminantes pour l'examen du dossier de M. E, le moyen tiré de l'erreur de droit résultant d'un défaut d'examen particulier doit par suite être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 1er de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Et aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ".
11. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1er de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
13. D'une part, M. E se prévaut de conditions matérielles d'accueil difficiles lors de son passage en Espagne et soutient que l'examen de sa demande d'asile doit être prise en charge en France dès lors qu'il existe un risque que cette demande ne soit pas traitée de manière conforme aux textes applicables à une telle demande en Espagne, compte tenu des violences qu'il a subies, lors des évènements du 26 juin 2022, de la part des autorités espagnoles et marocaines au niveau de l'enclave espagnole de Melilla au Maroc. Toutefois, à supposer même que ces allégations, qui ne sont pas cohérentes avec les déclarations effectuées par l'intéressé lors de son entretien, soient exactes, M. E n'établit pas que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, les événements de juin 2022 concernent les relations entre le Maroc et l'enclave de Melilla, enclave espagnole située sur le territoire marocain, et les informations rapportées quant à des pratiques de refoulement dans ce périmètre frontalier ne permettent pas d'apprécier globalement la situation des demandeurs d'asile, présents sur le territoire espagnol, durant le temps de la procédure d'examen. En outre, l'intéressé, qui s'appuie sur différents rapports et études relatifs à la gestion des demandeurs d'asile en Espagne, et qui n'a pas mentionné avant ce recours avoir été maltraité en Espagne, n'établit pas que la situation générale dans ce pays ne permettrait pas de lui assurer un niveau de protection suffisant en tant que demandeur d'asile, ni que le transfert en Espagne l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
14. D'autre part, M. E soutient que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions du règlement précité pour déroger aux règles de transfert. Toutefois, M. E ne développe aucune argumentation circonstanciée, les éléments précités relatifs aux évènements violents survenus dans l'enclave espagnole au Maroc de Melilla, ne sont pas de nature à établir que le transfert de M. E auprès des autorités espagnoles pour le traitement de sa demande d'asile, qui n'implique pas le renvoi vers ce territoire, serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile. La situation invoquée de vulnérabilité inhérente à la qualité de demandeur d'asile n'est pas propre en elle-même à révéler une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Pour les mêmes motifs doit également être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er mars 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Espagne. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023.
La magistrate désignée,
N. BLe greffier,
J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2303994_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel