TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303994_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. A B, représenté par Me Choulet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 6 juin 2023 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a suspendu son droit d'exercer la médecine, avec effet immédiat pour une durée de cinq mois ; 2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il y a urgence à suspendre la décision contestée dès lors qu'elle préjudicie de manière grave et immédiate à l'intérêt public que représente la nécessaire continuité des soins au sens du code de la santé publique, à sa situation professionnelle et à sa situation financière et patrimoniale ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elles reposent sur des griefs non fondés ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est affectée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'urgence à suspendre la décision contestée n'est pas caractérisée dès lors qu'il y avait au contraire urgence à prendre cette décision ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juillet 2023, à 10 heures 30, en présence de Mme Rouyer, greffière d'audience : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - les observations de Me Perron, représentant M. B, - et les observations de Mme D et M. C, représentant l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique : " En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. / Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l'insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement. / () / Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. () ". 3. Il résulte de ces dispositions du code de la santé publique que, dans le cas où la poursuite de son exercice par un médecin expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel prononce, en urgence, la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Parallèlement, il saisit sans délai le conseil régional ou interrégional afin que celui-ci statue sur la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer dans les conditions prévues à l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique. Compte tenu de l'urgence qui la justifie, la mesure de suspension prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé est prise sans mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable et s'applique avec effet immédiat dans l'attente de la décision du conseil régional ou interrégional ou, à défaut, du conseil national. 4. Il ressort des pièces versées à l'instance que, par sa décision du 6 juin 2023, la directrice générale de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé la suspension immédiate du droit de M. B d'exercer la profession de médecin pour une durée de cinq mois, en raison du risque qu'implique pour ses patients la poursuite de l'activité professionnelle de l'intéressé compte tenu de faits de nature à porter atteinte à la qualité et à la sécurité des soins. 5. Pour demander au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, M. B soutient que la mesure prise à son encontre serait insuffisamment motivée, qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, qu'elle reposerait sur des faits non fondés, qu'elle serait enfin entachée d'une erreur manifeste et d'un détournement de pouvoir. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 ainsi que des faits relatés dans la décision contestée, reposant sur plusieurs signalements de patients et professionnels de santé rendant en l'état de l'instruction certains griefs formulés suffisamment vraisemblables et graves, aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la mesure de suspension prononcée. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Grenoble, le 7 juillet 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2303994_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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