TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2303994_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Astié, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Gironde de le convoquer lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, par convocation en préfecture ou par voie postale ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'absence de récépissé le place dans une situation particulièrement précaire, alors qu'il travaillait de façon stable sous couvert de son précédent titre de séjour ; - le préfet a l'obligation de lui délivrer un récépissé autorisant l'exercice de son activité professionnelle en application des articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le juge des référés ne fera obstacle à l'exécution d'aucune mesure administrative en enjoignant à la remise d'un récépissé. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune demande de titre de séjour n'a été déposée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. M. C A, ressortissant guinéen né le 30 janvier 1987, réside en France depuis le 22 mars 2020 sous couvert de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il soutient avoir sollicité du préfet de la Gironde le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle expirant le 7 juin 2023. Il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de sa demande, par convocation en préfecture ou par voie postale. 3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté () ". Et aux termes de l'article R. 431-3 de ce code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". 4. Il appartient aux préfets, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité. Ils peuvent ainsi prendre des dispositions relatives au dépôt des demandes qui leur sont adressées, dans la mesure où l'exige l'intérêt du service, dans le respect des règles ou principes supérieurs et dans la mesure où de telles règles n'y ont pas pourvu. Il en résulte que, sauf dispositions spéciales, les préfets peuvent créer des téléservices pour l'accomplissement de tout ou partie des démarches administratives des usagers. Ils peuvent ainsi mettre à la disposition des étrangers des téléservices leur permettant de déposer des pièces, à condition de respecter l'exigence de présentation personnelle pour les demandes de titres de séjour qui ne relèvent pas du téléservice prévu par l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, les obligations qui s'imposent aux étrangers quant aux modes de présentation de leurs demandes sont fixées par les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3. En particulier, l'obligation d'avoir recours à un téléservice résulte de l'article R. 431-2, et s'applique aux seules demandes entrant dans son champ d'application. Dans ces conditions, les préfets ne tiennent pas de leurs pouvoirs d'organisation de leurs services la compétence pour rendre l'emploi de téléservices obligatoire pour le traitement des demandes de titres de séjour pour les catégories de titres ne relevant pas de l'article R. 431-2. 5. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait effectué une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " par voie postale, contrairement à ce qu'il soutient. Il ne produit pas d'avis de réception mais la preuve du dépôt d'un recommandé. Il appartient à celui-ci d'effectuer sa demande, soit par voie dématérialisée, par l'intermédiaire du site de l'Administration Numérique des Etrangers en France, ainsi que l'y invite le préfet, soit par voie postale, s'agissant d'une catégorie de titre ne relevant pas de l'article R. 431-2 du CESEDA. Par suite, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé se heurtent à une contestation sérieuse et ne peuvent en outre être regardées comme présentant un caractère d'urgence. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 2 août 2023. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303994
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2303994_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel