TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2303994_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme D B et M. A C demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a implicitement rejeté leur demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité. Mme B soutient que l'indu n'est pas fondé dès lors qu'elle ne cohabitait pas avec M. C entre avril et novembre 2022, que son foyer se trouve dans une situation financière précaire et qu'ils ont subi un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. La caisse soutient que la requête est prématurée et que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. C ont saisi la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, par plusieurs courriels, pour contester les indus de prime d'activité de 1 418,05 euros et de 284,30 euros mis à leur charge à la suite de la prise en compte, pour le calcul de cette allocation, de leurs ressources respectives et du fait qu'ils formaient désormais un seul foyer. S'ils demandent par ces courriers, suite aux conseils donnés par un agent de la caisse, la remise de ces dettes, ils n'avaient pas fait état de la précarité de leur situation financière mais de la seule date de conclusion de leur pacte civil de solidarité (PACS). La décision du 17 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales a implicitement rejeté leur demande doit donc être regardée à la fois comme un refus de faire droit à leur contestation des indus de prime d'activité mis à leur charge et comme un refus de remise de dette. 2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur, et enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, de la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Lorsqu'il statue sur une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 3. En premier lieu, si les requérants soutiennent que leur vie commune n'a débuté qu'en novembre 2022, date à laquelle ils ont conclu ensemble un PACS, M. C avait déclaré à la caisse en octobre 2022 résider depuis le 15 avril 2022 rue Lecoq à Bihorel à la même adresse que celle que Mme B avait elle-même déclarée en avril 2022 comme son nouveau logement. Le bail conclu comporte d'ailleurs les noms de Mme B et de M. C comme locataires. Mme B a confirmé en décembre 2022 que son compagnon résidait chez elle en 2022 lorsque ses contraintes professionnelles ne l'obligeaient pas à résider à Auxerre. Les requérants n'apportent aucune pièce démontrant que leurs déclarations concordantes étaient erronées et que leur vie maritale n'aurait pas débuté avant novembre 2022. Ils ne sont, dès lors, pas fondés à remettre en cause les indus de prime d'activité mis à leur charge. 4. En deuxième lieu, si Mme B et M. C peuvent être regardés comme faisant état de la précarité de leur situation financière, cette circonstance, au demeurant établie par aucune pièce ni allégation précise, est sans incidence sur le bien-fondé des indus mis à leur charge et leur obligation de rembourser les sommes qui leur ont été versées et auxquelles ils n'avaient pas droit. Faute de preuve de leur précarité, les requérants ne sont donc pas non plus fondés à demander l'annulation de la décision implicite leur refusant une remise gracieuse, ni l'octroi d'une remise totale de leur dette. 5. En dernier lieu, la circonstance que l'indu et le traitement administratif qui leur a été réservé aurait causé aux requérants un préjudice moral est sans incidence tant sur le bien-fondé de leur dette que sur leur capacité de la rembourser. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, que Mme B et M. C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision rejetant leur contestation des indus de prime d'activité mis à leur charge et leur demande de remise de dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. A C, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303994
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Chronologie de l'affaire
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TA763 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2303994_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel