TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303995_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme B, représentée par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen complet de sa demande ; - il n'est pas justifié de la régularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 10 juin 1990 à Bouaké, entrée en France le 21 octobre 2018 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de police, qui a mentionné la circonstance selon laquelle l'intéressée est mère d'un enfant mineur présent en France à ses côtés, n'était pas tenu de viser les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, qui ne constitue pas la base légale de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision contestée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue par le préfet de police, qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante préalablement à l'édiction de cette décision. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris, conformément à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Cet avis daté du 13 octobre 2022 a été émis, conformément à l'article R. 425-11 et suivants du même code, au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'OFII qui n'a pas siégé au sein dudit collège, dont les membres ont été régulièrement désignés. En outre, la requérante n'apporte aucune précision ni élément pour contester le caractère collégial de cet avis. Enfin, il comporte l'ensemble des mentions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du vice de procédure tenant au caractère irrégulier de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". 5. Pour refuser la demande de titre de séjour sollicité par Mme A, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis émis le 13 octobre 2022 par le collège de médecins de l'OFII. Selon cet avis, si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cette dernière fait valoir qu'elle a subi une salpingectomie, qu'elle bénéficie actuellement d'un parcours de procréation médicale assistée dans le but de concevoir un second enfant et que l'arrêt de ces traitements, qui rendrait impossible ce nouveau projet de parentalité, aurait des conséquences graves sur son état psychique. Toutefois, et alors qu'au demeurant elle n'établit pas que ce type de suivi ne serait pas disponible dans son pays d'origine, il ressort uniquement du certificat médical rédigé par un praticien du service de procréation médicale assistée du groupe hospitalier Diaconesses - Croix Saint Simon que son état de santé nécessite sa présence sur le territoire français, sans indication sur les conséquences de l'arrêt de cette prise en charge. Par suite, dès lors que ni ce certificat médical, ni les autres documents produits par la requérante ne permettent d'infirmer les conclusions du collège de médecins de l'OFII, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. En l'espèce, Mme A se prévaut d'une présence en France depuis le mois d'octobre 2018, accompagnée de son concubin et de leur enfant né en le 17 juillet 2011, tous deux de nationalité ivoirienne. Toutefois, elle ne conteste pas les écritures du préfet de police indiquant que son compagnon est présent sur le territoire en situation irrégulière et qu'il a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement datée du 10 décembre 2021. En outre, elle n'établit aucune autre intégration dans la société française que des activités bénévoles auprès de la Croix-Rouge française et des Restos du cœur. Enfin, elle ne justifie ni même n'allègue être isolée en République de Côte d'Ivoire ou qu'il serait fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans ce pays. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Si la requérante fait valoir que l'état de santé de son enfant mineur justifie sa prise en charge médicale en France, elle n'établit pas que ce suivi spécialisé serait indisponible en Côte d'Ivoire ou que son enfant y serait personnellement menacé de mauvais traitement en raison de sa maladie. En outre, elle ne justifie ni même n'allègue avoir entendu déposer une demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pour ce motif, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, si son enfant est régulièrement scolarisé en France depuis le mois de novembre 2018, elle ne justifie ni même n'allègue qu'il serait fait obstacle à la poursuite de cette scolarité dans son pays d'origine. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police, en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées. Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 10. En premier lieu, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visé par l'arrêté attaqué, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, l'obligation de quitter le territoire français, l'est aussi. 11. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés. 13. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux point 7 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme A ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Sur la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois : 15. En premier lieu, la décision contestée, qui vise l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne notamment la circonstance que Mme A a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 10 décembre 2021. Elle comporte ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour interdire à Mme A de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 16. En second lieu, les dispositions des deux premiers alinéas du III de l'ancien article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont été reprises par l'article L. 612-6 du même code, ne constituent pas la base légale de la décision attaquée dès lors que Mme A ne s'est pas vu refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire et que le préfet de police a entendu édicter l'interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-8 du même code. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 9 que le préfet de police n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le rapporteur, B. CLe président, Y. MarinoLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303995/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2303995_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel