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TA33 · Chambre des référés — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303995_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, l'association Action Grand Passage et M. A C demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté portant mise en demeure de quitter les lieux suite à stationnement illicite pris le 19 juillet 2023 par le préfet de la Gironde ; 2°) d'accorder jusqu'au 30 juillet 2023 pour quitter les lieux ; L'association Action Grand Passage et M. C soutiennent que : - l'ensemble des aires de grand passage existantes est saturé ; - l'expulsion de plus de cent caravanes risque de créer un trouble à l'ordre et à la circulation publics ; - une demande a été adressée plusieurs mois à l'avance à Bordeaux Métropole, et un contact a été sollicité pour s'acquitter des factures de fluides et de ramassage des ordures ménagères ; le terrain sera nettoyé avant le départ. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, car elle ne mentionne pas le nom de son auteur ; - le bien-fondé de l'arrêté n'est pas contesté ; - l'occupation du terrain du complexe sportif de la commune d'Yvrac génère d'importants troubles à l'ordre public ; - la commune d'Yvrac, dont la population est inférieure à 5 000 habitants, n'a pas d'obligations au titre de l'accueil des gens du voyage ; - un stationnement sur l'aire de grand passage de Langon a été proposé mais n'a pas été accepté ; - il n'appartient pas au juge administratif d'accorder un délai aux gens du voyage pour quitter les lieux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge statuant seul. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 juillet 2023 à 10h : - présenté son rapport, - entendu les observations de M. D, représentant le préfet de la Gironde. La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application du second alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 19 juillet 2023, le préfet de la Gironde a mis en demeure les gens du voyage stationnant sur le complexe sportif de la commune d'Yvrac, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures, en application du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. M. C et l'association Action Grand Passage demandent au juge d'annuler cet arrêté, sur le fondement du II bis de cet article. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. () / II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l'évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : / 1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ; / 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme et destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ; / 3° Des aires de grand passage, destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d'utilisation de ces aires. () / Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. () ". Aux termes de son article 2 : " I.- A.- Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. / B.-Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au A du présent I. / L'établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. () ". Aux termes de son article 9 : " I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; () II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ". 3. Il est constant que la communauté de communes des rives de la laurence, dont la commune d'Yvrac est membre, satisfait aux obligations qui lui sont fixées par le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage de la Gironde, approuvé le 1er octobre 2019, par la gestion d'une aire d'accueil située 8 avenue du vieux moulin à Saint-Loubès. Dans ces conditions, la circonstance que ne serait libre aucune des aires de grand passage d'une taille suffisante pour accueillir la centaine de résidences mobiles et la centaine de véhicules tracteurs du groupe de personnes appartenant à la communauté des gens du voyage occupant sans droit ni titre les terrains du complexe sportif d'Yvrac est sans incidence. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'aire de grand passage de Langon, disponible et adaptée, a été proposée audit groupe, qui n'a pas donné suite. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi par la brigade territoriale autonome de Carbon-Blanc de la compagnie de gendarmerie départementale de Bouliac le 18 juillet 2023, que d'une part l'installation des membres de la communauté des gens du voyage à proximité de l'aéroclub d'Yvrac a contraint le gestionnaire à fermer le site, en raison de la présence d'enfants sur la piste. D'autre part, le site n'est pas équipé de bloc sanitaire, de dispositif d'évacuation des eaux usées, et d'accès à l'électricité, des branchements sauvages dangereux ayant été constatés. Ainsi, le stationnement illicite est de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques. Il n'est pas établi que l'évacuation des terrains présenterait un risque de trouble à l'ordre public qu'il ne serait pas possible de prévenir par des moyens adaptés. Dès lors, le préfet de la Gironde a pu légalement mettre en demeure les occupants du complexe sportif de la commune d'Yvrac de quitter les lieux. 5. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder un délai pour quitter les lieux. Par suite, les conclusions tendant à ce que le groupe de gens du voyage soit autorisé à demeurer sur les lieux jusqu'au 30 juillet 2023 doivent être rejetées comme irrecevables, ainsi que le fait valoir en défense le préfet de la Gironde. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Gironde, que la requête de l'association Action Grand Passage et M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Action Grand Passage et M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Action Grand Passage, à M. A C et au préfet de la Gironde. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 juillet 2023. Le magistrat désigné, J. BLa greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Chambre des référés
- Formation
- Chambre des référés
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2303995_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel