TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303995_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme C B A, représentée par Me Kaled, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois en la munissant, dès notification du jugement, d'une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est signé d'une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire est contraire à l'article L. 511-4 (6°) de ce code ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour édicter cette décision ; - cette décision est illégale par suite de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est contraire à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Haute-Garonne a été mis en demeure de produire ses observations en réponse à la requête de Mme B A par courrier du 20 octobre 2023, mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B A, ressortissante comorienne née le 1er janvier 1965, est arrivée à Mayotte en septembre 1989, y a fondé une famille, trois enfants y étant nés entre 1991 et 2004, et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable en dernier lieu jusqu'au 29 mars 2018. Elle est entrée en France métropolitaine le 27 septembre 2017, munie d'un visa de court séjour. Ses demandes de titre de séjour en date des 17 mai 2018 et 20 octobre 2020 ont été rejetées en 2019 et 2021. Les 13 mai et 25 juillet 2022, Mme B A a de nouveau sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfants français et également à titre exceptionnel. Par arrêté du 23 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français à l'exception de Mayotte dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B A demande l'annulation de cet arrêté ainsi que la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 2. En premier lieu, la directrice des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté contesté, a reçu délégation du préfet de la Haute-Garonne pour prendre les décisions relatives au séjour et à la police des étrangers, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n° 31-2023-099 de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne a visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a également retracé les principaux éléments de la situation familiale de la requérante, en indiquant les raisons pour lesquelles il a considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour et devait être éloignée du territoire. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme B A comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent son fondement. Par suite, l'obligation de quitter le territoire, qui en l'espèce, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est également suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire métropolitain doit ainsi être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 6. Il ressort des pièces du dossier que la plus jeune fille de Mme B A, Mme E, est née le 20 janvier 2004 et était ainsi majeure à la date de la demande de titre de séjour présentée par la requérante le 13 mai 2022, comme à la date du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 23 mai 2023. Dès lors, Mme B A ne remplit pas l'une des conditions posées par les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Haute-Garonne pouvait ainsi, pour ce seul motif, refuser légalement de délivrer le titre de séjour sollicité sur ce fondement par la requérante. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre à l'encontre de la requérante une mesure d'éloignement du territoire excepté le département de Mayotte. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, et reprenant les dispositions abrogées de l'article L. 511-4 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, Mme B A, dont les enfants sont majeurs, ne peut se prévaloir de la protection instituée par les dispositions précitées au bénéfice des parents d'enfant français mineurs. 10. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 11. D'autre part, l'alinéa 1er de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'État à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. ". Aux termes du deuxième alinéa de ce même article : " Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 () des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, par le représentant de l'État à Mayotte () ". Aux termes de l'article R. 441-6 du même code : " L'étranger qui sollicite le visa prévu à l'article L. 441-7 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d'établir les conditions de son séjour dans le département de destination () / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois () ". Enfin, les Comores figurent sur la liste établie à l'annexe 1 au règlement communautaire n° 539/2001 des États dont les ressortissants sont assujettis à l'obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l'espace Schengen. 12. Si Mme B A fait valoir qu'elle a résidé pendant 34 ans à Mayotte, elle n'est entrée sur le territoire métropolitain qu'en 2018, soit cinq ans à la date de la décision contestée. La requérante se prévaut de la présence de ses trois filles de nationalité française à Toulouse, mais ne donne aucune précision sur les relations qu'elle a avec ces enfants qui sont majeures et ne produit notamment aucun document établissant que l'état de santé de la plus jeune fille nécessiterait la présence continue de sa mère à ses côtés. Elle n'établit pas davantage avoir tissé d'autres liens personnels sur le territoire métropolitain. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B A bénéficiait d'un droit au séjour à Mayotte, que l'obligation de quitter le territoire ne concerne pas ce département où elle a vécu depuis l'âge de 19 ans et qu'elle a quitté il y a seulement cinq ans, qu'enfin, elle peut y solliciter l'autorisation d'installation prévue par l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit par suite être écarté. 13. En quatrième lieu, aucun des moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour n'étant retenu par le présent jugement, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait illégale par suite de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. Sur les autres conclusions : 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête. Par suite, les conclusions à fin d'injonction comme celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée à Me Kaled. Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Coutier, président, Mme D, magistrate honoraire, Mme Michel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, C. D Le président, B. COUTIER Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2303995_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel