TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303995_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B, représenté par Me C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 juin 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé la Géorgie comme pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour durant le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de titre - la préfecture n'a pas pris les éléments tenant en la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur, qui le soutient dans ses démarches, en compte dans son examen pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ; - il remplit les conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car la durée de sa présence en France ainsi que son adéquation à un poste pour lequel une entreprise ne parvient pas à trouver du personnel constituent des motifs exceptionnels permettant de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ; - si le préfet prend en compte le fait qu'il a été condamné en 2019 par le tribunal correctionnel de Tours pour vol en réunion avec récidive et vol aggravé par deux circonstances, il n'a jamais eu aucun autre problème avec les forces de l'ordre en 10 ans de présence en France et c'est à tort que le préfet retient que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M A B, ressortissant géorgien né le 4 février 1980, est, selon ses déclarations, entré en France le 14 février 2013. Il a présenté une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 12 mars 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 octobre 2015. Ses demandes d'asile ultérieures, tendant au réexamen de sa situation, ont toutes été rejetées comme irrecevables. Par un arrêté du 18 mai 2016, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, puis par un arrêté du 7 septembre 2016 l'a assigné à résidence. Les requêtes présentées contre ces arrêtés ont été rejetées par le tribunal administratif de Rennes par jugements des 9 septembre et 25 novembre 2016. Les 22 juin 2017 et 28 février 2020, M. B a de nouveau fait l'objet d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Il a présenté en dernier lieu le 1er juillet 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour en vue de la délivrance d'un titre de séjour " salarié " auprès de la préfecture d'Indre-et-Loire en se prévalant d'une promesse d'embauche. Par arrêté du 12 juin 2023, dont il demande l'annulation, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé la Géorgie comme pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. S'agissant du refus de titre 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté en litige, que le préfet d'Indre-et-Loire qui a relevé que M. B a " fourni une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en tant que plaquiste-carreleur " et qu'il " ne justifie pas disposer de compétences particulières ou indispensables au poste mentionné ", n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, entaché sa décision de refus de titre d'un défaut d'examen. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. D'autre part, s'il se prévaut d'une promesse d'embauche pour un emploi de plaquiste-carreleur, pour laquelle une demande d'autorisation de travail a été déposée auprès des services de la main d'œuvre étrangère, et produit un projet de contrat à durée indéterminée ainsi que les documents attestant des difficultés rencontrées par l'entreprise pour recruter, ces seuls éléments ne constituent pas, ainsi que le mentionne l'arrêté en litige et quand bien même les compétences de l'intéressé seraient en parfaite adéquation avec l'offre de poste proposée, un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du CESEDA. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ces dispositions le préfet d'Indre-et-Loire, qui n'a pas refusé l'admission exceptionnelle au séjour au motif que le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En dernier lieu, le refus de titre de séjour en litige n'est pas pris au motif que le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation sur ce point est inopérant. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français 6. En premier lieu, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire sans enfant, n'établit pas l'ancienneté de la présence en France dont il allègue. Le préfet soutient sans contredit, d'une part, qu'il est sans emploi et sans logement, d'autre part, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il conserve ses parents ainsi que 3 frères et sœurs et où il a vécu selon ses propres déclarations jusqu'à au moins l'âge de 33 ans, enfin qu'il est " connu défavorablement des services de police ", notamment pour plusieurs faits de vols qui ont donné lieu à une condamnation le 8 août 2019 à 1 an et 3 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Tours pour vol en réunion avec récidive et vol aggravé par deux circonstances. Dans ces circonstances, en lui faisant obligation de quitter le territoire français le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la CEDH doit être écarté. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi 9. L'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen unique tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français 10. En premier lieu, l'illégalité des décisions de refus de titre et d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de ces décisions doit être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du CESEDA dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. La décision en litige, qui mentionne la durée alléguée de présence du requérant, dont il a été rappelé qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, la circonstance que l'essentiel de ses liens familiaux se trouvent dans son pays d'origine et que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public et retient au regard de ces considérations une durée de deux ans n'est pas, au regard de ce qui a été dit aux points précédents, notamment de la condamnation prononcée le 8 août 2019 par le tribunal correctionnel de Tours, entachée d'erreur d'appréciation. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Copie en sera adressée pour information à Mme C. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Laura KEIFLIN Le greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2303995_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel