TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303996_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. A, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à l'office français de l'intégration et de l'immigration de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil à compter du mois du 21 février 2023 dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente et utile car il se trouve actuellement dans une situation très précaire ;
- qu'il est en droit de de solliciter le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, dès lors qu'hospitalisé, il n'a pas pu effectuer les démarches relatives à sa demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, l'office français de l'intégration et de l'immigration conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le requérant a été rétabli dans ces droits le 15 juin 2023, soit antérieurement au dépôt de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
' le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
' la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
' le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
L'audience s'est tenue le 6 juillet 2023 en présence de M. Muller, greffier d'audience.
Au cours de l'audience, a été entendu le rapport de Mme B ainsi que les observations de Me Mathis pour le requérant, qui a fait valoir à l'audience que si des sommes avaient pu être versées, M. A ne peut en bénéficier, faute de carte ADA.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Des pièces complémentaires dont il a été fait état à l'audience ont été enregistrées pour le requérant le 6 juillet 2023 à 15h58.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande d'injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 code de justice administrative, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande remplit les conditions d'urgence et d'utilité, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. M. A, demandeur d'asile, fait valoir que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ne lui est plus accordé depuis le 14 mai 2022. Il indique qu'il a été hospitalisé pour des soins psychiatriques entre le 3 mai 2022 et le 21 février 2023 et n'a pu effectuer les démarches nécessaires pour le suivi de sa demande d'asile. L'office français de l'intégration et de l'immigration fait cependant valoir que l'intéressé a été rétabli dans ses droits dès le 15 juin 2023, soit avant l'introduction de la requête. Dans ces conditions, la demande du requérant, dont on peut penser qu'elle a perdu son objet, se heurte à une contestation sérieuse et ne présente pas de caractère urgent. Il appartient toutefois à l'office français de l'intégration et de l'immigration d'attribuer à M. A une nouvelle carte ADA afin qu'il puisse de bénéficier effectivement des sommes versées.
4. Les conditions prévues à l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas réunies, il y a lieu de rejeter la requête dans l'ensemble de ses prétentions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle provisoire
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Mathis et à l'office français de l'intégration et de l'immigration.
Fait à Grenoble, le 7 juillet 2023.
Le juge des référés,
D. B
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2303996_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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