TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303996_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. D B, représenté par
Me Bearnais, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
La décision de refus de séjour :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- n'a pas été prise à l'issue d'une procédure régulière devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison d'un défaut d'examen de sa situation personnelle actualisée et dès lors que le préfet s'est estimé à tort en compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article
L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- n'a pas été prise par une autorité compétente ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays d'éloignement :
- n'a pas été prise par une autorité compétente ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
3 mai 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Loirat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 24 février 1982, déclare être entré irrégulièrement en France le 29 décembre 2019. Il a formé auprès du préfet de l'Essonne une demande d'asile, qui a donné lieu à un arrêté de transfert aux autorités italiennes sur le fondement du règlement européen dit C A et dont la légalité a été admise par un jugement du tribunal administratif du 12 mars 2020. Sa demande d'asile a finalement été enregistrée en France et a été rejetée par l'OFPRA le 8 décembre 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 5 décembre 2022. Le 14 août 2020, M. B avait parallèlement saisi le préfet de la Vendée d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 2 mars 2023, le préfet de la Vendée a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
3 mai 2023. Ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ont donc perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur la légalité du refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier l'article L. 425-9. Elle rappelle les conditions d'entrée en France de M. B, le rejet définitif de sa demande d'asile et indique qu'il ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en raison de son état de santé dès lors qu'un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Cette décision comportant ainsi un exposé suffisant des motifs de droit et de fait qui la fonde, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis () au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " () Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. Le préfet de la Vendée a produit l'avis émis le 12 octobre 2020 par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur la situation médicale de
M. B, établi selon le modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016, ainsi que le bordereau de transmission signé par le directeur général de l'OFII. Il en ressort que l'avis émis le 12 octobre 2020 a été rendu par trois médecins de l'OFII sur la base d'un rapport médical établi par un quatrième médecin de l'office qui n'a pas siégé au sein du collège. Cet avis, revêtu de la signature de chacun des trois médecins, revêt la mention " après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", qui établit, sauf preuve contraire, non apportée en l'espèce par le requérant, son caractère collégial. Ainsi, et alors que le délai de trois mois dont dispose le collège de médecins pour se prononcer n'est en tout état de cause pas imparti à peine d'irrégularité de la procédure, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches.
6. En troisième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Par son avis du 12 octobre 2020, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard aux caractéristiques du système de santé au Mali et à l'offre de soins dans ce pays, l'intéressé pourra y bénéficier d'un traitement approprié et il peut voyager sans risque vers ce pays.
8. D'une part, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se serait cru à tort lié par l'avis ainsi émis par le collège de médecins de l'OFII. D'autre part, le requérant, qui a choisi de ne pas lever le secret médical, ne produit aucun élément susceptible d'infirmer cet avis sur la disponibilité d'un traitement approprié à sa pathologie au Mali ni sur le fait qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant, n'est présent que depuis peu sur le territoire français et qu'il ne justifie pas y avoir d'attaches familiales ni de liens personnels particulièrement intenses, anciens et stables. Il n'est par ailleurs pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et où résident sa mère et sa fratrie. Il ne justifie en outre d'aucune perspective d'insertion professionnelle. Dans ces conditions, le refus de séjour attaqué ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 8 avril 2022, paru au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Vendée lui a donné délégation à l'effet de signer tous actes et décisions relatifs aux attributions de l'Etat dans ce département, à quelques exceptions limitativement énumérées dont ne relèvent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire ni celles fixant le pays d'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque dès lors en fait.
11. En deuxième lieu, il résulte des points 2 à 9 que l'illégalité de la décision de refus de séjour n'est pas établie. M. B n'est par suite pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision d'éloignement attaquée.
12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8 sur son état de santé et sur la disponibilité d'un traitement approprié à sa pathologie au Mali, M. B n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement :
14. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté pour les motifs exposés au point 10.
15. En deuxième lieu, il résulte des points 10 à 13 que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie. M. B n'est par suite pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision attaquée fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie ou la liberté de M. B seraient menacés en cas de retour au Mali ni qu'il risquerait d'être soumis dans ce pays à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il en résulte que la décision attaquée, en ce qu'elle compte le Mali au nombre des destinations possibles, ne méconnaît pas les stipulations et dispositions rappelées au point 16.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Vendée et à
Me Bearnais.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
La présidente-rapporteure,
C. LOIRAT
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
E. GAUTHIERLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2303996_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel