TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303996_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 19 juin 2023, M. C A, représenté par Me Kling, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation, dès lors en particulier qu'il n'est pas en mesure d'occuper un emploi ; - il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors que la mesure d'expulsion dont il fait l'objet ne peut pas être mise à exécution ; qu'il ne menace pas effectivement l'ordre public ; - la mesure sera utile dès lors qu'elle lui permettra de s'intégrer professionnellement. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la demande de titre de séjour de l'intéressé ne peut en tout état de cause aboutir dès lors qu'il est toujours sous le coup d'une mesure d'expulsion du territoire national ; - la requête est abusive ; - l'intéressé n'établit pas avoir travaillé légalement en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 juin 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et a entendu les observations de Me Kling, avocate de M. A, présent à l'audience. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que M. A a, le 5 mars 2015, fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français. A supposer que, comme le soutient le requérant, l'exécution de l'arrêté d'expulsion a été différée pour des motifs tenant à son état de santé, elle n'en demeure pas moins exécutoire en principe à la date de la présente instance. Il n'est au demeurant pas contesté que l'intéressé n'en a pas demandé l'abrogation. Il s'ensuit que la demande de titre de séjour présentée par M. A se heurte à cet arrêté d'expulsion et que, par conséquent, ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de cette demande ne présentent pas de caractère utile au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Elles doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 26 juillet 2023. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2303996_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA