TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303996_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme D B veuve C, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite Préfet du Gard refusant le renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C d'une somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il conviendra de condamner l'Etat à verser cette somme à Me Chabbert Masson, elle-même renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée elle soutient que : -la condition tenant à l'urgence à suspendre la décision est remplie dès lors que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de son titre de séjour ; que la décision a entraîné la perte de son emploi depuis le mois d'août 2023 et la cessation du versement de l'aide au logement qui la mettent dans une situation financière difficile alors qu'elle assume la charge de sa fille handicapée ; -la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions est remplie dès lors que : *la décision est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de réponse à son courrier du 6 septembre 2023 demandant les motifs du refus implicite de renouvellement de son titre de séjour ; * la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L.423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Des pièces enregistrées le 3 novembre 2023, ont été communiquées au tribunal par le préfet du Gard et notamment l'arrêté du 27 octobre 2023 refusant le séjour à Mme B et lui faisant obligation de quitter le territoire. Vu : - la requête, enregistrée le 25 octobre 2023 sous le n° 2304003, par laquelle Mme B veuve C demande l'annulation de la décision contestée. - La décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 novembre 2023 à 10h30 tenue en présence de Mme Paquier, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Chabbert-Masson pour Mme B qui indique que l'arrêté du 27 octobre 2023 n'ayant pas été notifié, elle maintient ses conclusions et moyens tels qu'ils ont été présentés. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité centrafricaine, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet du Gard refusant de lui renouveler son titre de séjour. 2. En premier lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande de Mme B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Le préfet du Gard a pris en cours d'instance un arrêté en date du 27 octobre 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme B. Par suite, et alors même que cette dernière n'aurait pas encore reçu notification de cette décision, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B présentées aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B veuve C et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 8 novembre 2023. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2303996
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2303996_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel