TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303997_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme C A, représentée par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante sénégalaise, née le 30 octobre 1993 à Dakar, entrée en France le 1er janvier 2020 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " vie privée et familiale " délivré le 31 octobre 2019 à Dakar, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 janvier 2023, le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A demande l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ".
3. En vertu du premier alinéa de l'article 215 du code civil, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, si l'administration entend remettre en cause l'existence d'une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d'apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale.
4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police a estimé que Mme A ne justifiait pas d'une vie commune effective avec son époux, M. G D, né le 24 juin 1991, de nationalité française, avec lequel il n'est pas contesté qu'elle est mariée depuis le 10 août 2018. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée régulièrement sur le territoire français le 1er janvier 2020, munie d'un visa de long séjour valable jusqu'au 1er janvier 2021. Mme A, qui produit un relevé de compte bancaire joint, à son nom et à celui de son époux, du mois de décembre 2022 faisant état d'opérations courantes, un avis d'impôt établi en 2022 au nom des deux époux, justifie résider avec son époux, chez ses beaux-parents, M. H D et Mme F E, épouse D, à Paris (75019), ainsi que ces derniers en attestent. Ces éléments permettent suffisamment d'attester d'une communauté de vie effective entre Mme A et M. D. Par suite, en l'absence d'élément de nature à renverser la présomption de communauté de vie entre les deux époux, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présente instance ait occasionné des dépens. Par suite, ses conclusions en ce sens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 26 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 20 avril 2023.
Le rapporteur,
A. B
La présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2303997/6-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2303997_20230420
Données disponibles
- Texte intégral