TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2303997_20230809
- Date
- 9 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Astié, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 12 juin 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, l'ensemble dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que cette décision fait obstacle à la poursuite de sa formation et de son activité professionnelle ; - cette décision est illégale car sa demande de titre de séjour est recevable ; la compétence de son signataire n'est pas établie ; elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; elle a été édictée en méconnaissance de l'article 47 du code civil et de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a été édictée en méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a été édictée en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de sa décision. Vu : - le recours en annulation enregistré sous le n° 2303996 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, juge des référés, - les observations de Me Ghettas, représentant M. A, présent à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui soutient être né sous cette identité le 15 mai 2004 et être de nationalité malienne, déclare être entré en France en mars 2021. Le 6 juin 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal a annulé l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde avait refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'avait obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait fixé le pays de destination et enjoint à cette autorité de réexaminer la situation de l'intéressé. Par arrêté du 12 juin 2023, le préfet de la Gironde lui a de nouveau opposé un refus de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision de refus de séjour que comporte cet arrêté. Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 juin 2023. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, aux fins d'injonction et tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 9 août 2023. La juge des référés, E. WohlschlegelLa greffière, H. Malo La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition certifiée conforme. La greffière, No 2303997
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2303997_20230809
Données disponibles
- Texte intégral