TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303997_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 octobre 2023 et 29 novembre 2023, la société Méridionale du Bâtiment, représentée par Me Garreau, demande au juge des référés de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de se prononcer sur le chiffrage du préjudice subi du fait de la suspension de chantier décidée par le maître d'ouvrage en raison de la crise sanitaire sue au COVID et de réserver les frais irrépétibles et les dépens. Elle soutient que la mesure est utile dès lors la désignation d'un expert judiciaire permettra à celui-ci de se prononcer de manière contradictoire, sur le bien-fondé du chiffrage exposé par la réclamation de l'entreprise SMB de manière à pouvoir l'imposer au Centre hospitalier régional universitaire de Nîmes dans le cadre du contentieux au fond, que l'avis du comité consultatif de règlement amiable n'a pas de force contraignante, que l'analyse de l'expert-comptable M. A qu'elle produit n'est pas transposable au marché en litige, que les questions posées en l'espèce et relatives aux coûts liés aux opérations de fermeture du chantier, aux coûts liés à l'immobilisation du matériel pendant la période d'arrêt du chantier, aux pertes d'exploitation et à la demande d'indemnisation des frais généraux présentent une technicité et une spécificité, liées au contexte de la crise sanitaire, qui justifient l'analyse contradictoire d'un expert judiciaire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2023 et le 6 décembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Barnier de la SCP CGCB et Associés, conclut : 1) à titre principal au rejet de la requête ; 2) à titre subsidiaire à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il formule les plus expresses protestations et réserves d'usage à l'endroit de la mesure d'expertise sollicitée ; 3) en tout état de cause à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la condition d'utilité n'est pas remplie dès lors que la société dispose d'outils lui permettant de chiffrer le préjudice en cause, que son préjudice est chiffrable et a d'ores et déjà été chiffré, que la société SMB est en mesure de faire chiffrer le coût lié à l'immobilisation du matériel pendant une période d'arrêt du chantier en produisant des factures de matériel, et dont elle souhaite obtenir le dédommagement et qu'elle l'a même déjà fait puisque l'annexe 5 de son mémoire en réclamation comporte un tableau récapitulatif lui-même issu des éléments élaborés par la Fédération Française du Bâtiment (FFB), que s'agissant de la prétendue perte d'exploitation et des frais généraux, l'expert-comptable M. B A a déjà proposé à l'entreprise SMB une méthode de calcul du préjudice subi dans sa note du 31 octobre 2018, que s'agissant des pénalités, un montant de 4 700 euros HT a été déterminé par application d'une indemnité forfaitaire de 100 euros par jour de retard, et ce en application du cahier des clauses administratives particulières, que s'agissant des factures de nettoyage, cela relève du compte inter-entreprises, dont le maître d'ouvrage n'a pas la charge, que selon l'avis du comité consultatif de règlement amiable de Marseille, aucun des préjudices de la société SMB n'a été écarté au motif d'un défaut de chiffrage et enfin que la prétendue technicité et spécificité liée au contexte du COVID est déjà prise en compte par les outils de chiffrage mis en œuvre par la Fédération Française du Bâtiment et enfin que la SMB n'a pas établi l'utilité de la mesure d'expertise au regard d'une technicité particulière qui ne permettrait pas de déterminer les travaux effectivement réalisés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2.L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 3. Il résulte de l'instruction que la société méridionale du bâtiment (SMB) s'est vu confier le 6 mars 2019 par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes le lot n°1 " gros œuvre " dans le cadre du marché de construction de l'institut de formation aux métiers de la santé situé sur son site pour un montant de 3 657 000 euros HT auquel a été ajouté par avenant n°1 du 21 janvier 2020 un montant de 242 271,42 euros HT pour des travaux supplémentaires. En raison des mesures prises pendant la crise sanitaire, les travaux ont été suspendus par ordre de service du 17 mars 2020, lequel a fait l'objet de réserve de la part de la société SMB le 18 mars 2020. Le 23 juin 2020, la société SMB a présenté un chiffrage du préjudice afférent à la suspension de l'exécution des travaux. Le CHU de Nîmes a consenti le 10 septembre 2020, à la prise en charge des coûts directs liés à la sécurisation du chantier et à la protection du personnel pour un montant de 1 332 euros. Le décompte général du marché a été établi le 30 mars 2021 pour un montant de 4 720 947,99 euros HT, reçu par la société le 4 mars 2022. Par un mémoire en réclamation du 28 mars 2022, la société SMB en a contesté le montant et par là même le solde de 48 360,03 euros TTC qu'elle désirait voir porté à 249 919,09 euros TTC. Le 1er août 2022, l'entreprise SMB a alors saisi le comité consultatif de règlement amiable des différends (CCRA) en matière de marché public de Marseille d'une demande d'avis portant sur une rémunération complémentaire à hauteur de 155 749,40 euros HT décomposée ainsi, 149 955,63 euros HT au titre des surcoûts liés à la crise sanitaire, 4 808,10 euros au titre de pénalités appliquées, 3 964,38 euros HT au titre du paiement de factures de nettoyage et 1 829,39 euros HT au titre de la correction de l'antérieur versé. Dans un avis du 22 juin 2023, le comité consultatif de règlement amiable de Marseille a estimé que les demandes de la société SMB étaient fondées à hauteur de 125 000 euros HT. La réclamation de la société a été rejetée après avis du comité par décision du 21 septembre 2023. La société SMB demande au juge des référés la désignation d'un expert aux fins d'évaluer le montant du préjudice subi au titre des surcoûts liés à la suspension de chantier, au titre de pénalités appliquées de manière infondées, au titre du paiement indu de factures de nettoyage et au titre de la correction de l'antérieur versé. 4.En premier lieu, la société SMB demande au juge des référés qu'il désigne un expert ayant pour mission de se déterminer quant à l'application des pénalités contractuelles et la correction de l'antérieur versé pour la détermination du solde du décompte général définitif du marché. Une telle mission, qui doit être regardée comme donnant qualité à l'expert pour trancher des questions de droit, ne saurait légalement lui être confiée par le juge des référés en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 5.En second lieu, la société SMB demande au juge des référés de confier à l'expert la mission d'évaluer les préjudices subis au titre des surcoûts liés à la suspension de chantier en raison de la crise sanitaire et au titre du paiement indu de factures de nettoyage. Une telle mission ne satisfait pas à la condition d'utilité exigée par l'article R. 532-1 du code de justice administrative dès lors que la société SMB dispose de tous les moyens, notamment techniques et comptables, qui lui sont nécessaires pour établir le bien-fondé des surcoûts liés à la suspension du chantier et le caractère indu des sommes portées sur certaines factures. 6.Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société SMB présentées sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même et en tout état de cause des conclusions tendant à ce que les dépens soient réservés. Sur les frais d'instance : 7.Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société SMB une somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société méridionale du bâtiment est rejetée. Article 2 : La société méridionale du bâtiment versera au centre hospitalier universitaire de Nîmes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société méridionale du bâtiment et au centre hospitalier universitaire de Nîmes. Fait à Nîmes, le 20 décembre 2023. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303997
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TA3020 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303997_20231220
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2303997_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel