TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2303998_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B C F, représenté par Me Lassort, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer sa situation, l'ensemble dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie au regard de la durée d'instruction de sa demande de regroupement familial, de la situation chaotique au Soudan, des risques encourus par son épouse et sa fille compte tenu de leur lieu de résidence, et enfin en raison de leur état de santé ;
- la décision du 24 janvier 2023 est illégale car la compétence de son signataire n'est pas établie ; la décision rejetant son recours gracieux n'est pas motivée ; ces deux décisions sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation de sa situation ; elles ont été édictées en méconnaissance des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles ont été édictées en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles ont été édictées en méconnaissance des articles 3-1, 9-1 et 9-3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu :
- le recours en annulation enregistré sous le n°2303483 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wohlschlegel, juge des référés,
- les observations de Me Deniau, représentant M. C F, présent à l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. M. C F, de nationalité soudanaise, est entré en France au mois de mai 2015. Le 23 septembre 2016, la Cour nationale du droit d'asile lui a accordé le statut de réfugié. Il est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 22 septembre 2026, Le 29 mai 2021, il a déposé une demande de regroupement familial qui a été enregistrée le 13 octobre 2021 en faveur de Mme A D, ressortissante soudanaise née le 1er janvier 1996, qu'il a épousée par procuration le 20 avril 2018, et de leur fille, E B C, née le 12 mai 2020. Le 24 janvier 2023, la préfète de la Gironde a relevé que sa demande d'enregistrement du divorce d'avec sa première épouse, prononcé au Soudan le 5 février 2018, était toujours en cours d'instruction auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et que son mariage avec Mme D ne pouvait légalement être enregistré en France dans la mesure où il n'avait pas été présent personnellement lors de sa célébration, mais représenté par un tiers, et a rejeté sa demande comme irrecevable. M. C F demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision, ainsi que celle de la décision rejetant implicitement le recours gracieux qu'il a présenté le 22 mars 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-5 du même code : " L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l'enfant ayant une filiation légalement établie () ".
5. Il résulte de l'article 12 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 que les réfugiés sont soumis en matière d'état des personnes aux mêmes lois que les nationaux du pays dans lequel ils résident.
6. Aux termes de l'article 146-1 du code civil : " Le mariage d'un Français, même contracté à l'étranger, requiert sa présence. "
7. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de ces deux décisions, M. C F fait valoir qu'il a présenté sa demande de regroupement familial depuis plus de deux ans, pendant lesquels il s'est trouvé séparé de son épouse et sa fille, dont l'état de santé et la vie sont menacés en raison de la situation politique chaotique qui règne au Soudan.
8. Il résulte toutefois de l'instruction que le requérant a été informé dès le 18 juin 2020 par l'OFPRA que son mariage célébré par procuration en son absence et celle de Mme D le 20 avril 2018 au Soudan n'était pas reconnu par la loi française. Cette circonstance faisant obstacle à ce que cette dernière soit regardée comme son épouse et puisse, ainsi que l'enfant issue de leur relation, bénéficier du regroupement familial, il appartenait en conséquence à M. C F, dès cet instant et avant toute demande de regroupement familial, de régulariser ce mariage afin de le rendre conforme à la loi française. M. C F, qui ne justifie d'aucune démarche en ce sens, s'est donc placé lui-même dans la situation qu'il invoque. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvant dès lors être tenue pour satisfaite, la requête de M. C F doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F et au le préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 9 août 2023.
La juge des référés
E. WohlschlegelLa greffière,
H. Malo La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition certifiée conforme.
La greffière,
No 2303998Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2303998_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel