TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2303998_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 juillet, 9 août et 10 août 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Ares, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2023 par laquelle le président de l'université de Rennes 2 a refusé de lui accorder l'autorisation d'être maintenue en fonctions jusqu'à l'âge de 70 ans, ainsi que la décision du 19 juillet 2023 rejetant sa nouvelle demande du 20 juin 2023 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder le maintien en fonctions sollicité dans l'attente de la décision au fond ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision avant le 31 août 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite ; les décisions de refus en litige la placent dans une situation financière très difficile en raison de la baisse d'environ 70% de ses revenus que son admission à la retraite induira à compter du 1er septembre 2023, passant d'un montant net mensuel de 4 300 euros à un montant brut mensuel d'environ 1 300 euros ; ce refus porte atteinte à ses intérêts professionnels dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'elle mène à terme un projet européen ManaGlobal qu'elle a conçu, dont elle est responsable et qui prendra fin en juin 2024 ; les effets de cette décision ne pourront être réparés par son annulation contentieuse compte tenu des délais habituels de jugement ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- le motif opposé initialement par l'université dans un courriel du 14 avril 2023 à sa première demande de maintien en fonctions déposée le 29 mars 2023 est erroné dès lors que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 sont applicables à sa situation ;
- l'administration ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour refuser sa demande en raison de l'intervention de l'arrêté ministériel lui portant admission à la retraite ;
- le fait qu'elle ait déjà bénéficié d'une prolongation d'activité ne fait pas obstacle au maintien en fonctions sollicité ;
- le refus attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant au comportement inadapté qu'elle aurait adopté avec plusieurs agents administratifs de l'université ; plusieurs personnes avec lesquelles elle travaillent ont attesté de leur soutien à son égard ; son maintien en activité est dans l'intérêt du service ; les décisions attaquées constituent une sanction déguisée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 et 10 août 2023, l'université de Rennes 2 conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, dès lors que la décision attaquée est confirmative de l'arrêté du 26 août 2020 portant sur le maintien en fonctions de l'intéressée jusqu'au 31 août 2023 ainsi que des décisions de refus précédemment opposées à la requérante ;
- à tout le moins, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de Rennes 2 de prendre une nouvelle décision autorisant la requérante à être maintenue en fonctions jusqu'au 27 juillet 2024 sont irrecevables dès lors qu'une telle injonction n'entre pas dans l'office du juge des référés ;
- à titre subsidiaire, la requête est mal dirigée en ce qu'elle a en réalité pour objet de contester l'arrêté du 10 août 2020, devenu définitif, par lequel le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation l'a admise à la retraite après prolongation d'activité à compter du 28 août 2023 ;
- à titre très subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas satisfaite et aucun moyen de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; le président de l'université de Rennes 2 se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande de Mme B.
Vu :
- la requête au fond n° 2303997 enregistrée le 25 juillet 2023 ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 août 2023 :
- le rapport de Mme René ;
- les observations de Me Marie, représentant Mme B, présente, qui maintient les conclusions de la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ;
- les observations de Me Houdyer, représentant l'université de Rennes 2, qui persiste dans ses écritures, par les mêmes arguments qu'elle développe ;
- et les explications de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 27 juillet 1954, professeure des universités en sociologie et anthropologie sociale et culturelle affectée à l'université de Rennes 2, a fait l'objet le 9 juin 2020 d'un arrêté du président de cette université la prolongeant en activité du 28 février 2021 au 27 août 2023 sur le fondement de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 alors en vigueur. L'intéressée a été admise à la retraite après prolongation d'activité à compter du 28 août 2023 par un arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 10 août 2020, avant de bénéficier d'un nouvel arrêté pris le 26 août 2020 par le président de l'université de Rennes 2 prolongeant son activité jusqu'au 31 août 2023. Deux nouvelles demandes de prolongation d'activité jusqu'en août 2024 déposées par Mme B les 16 janvier et 21 mars 2023 ont été rejetées respectivement les 25 janvier et 14 avril 2023 au motif que le projet de réforme des retraites dont elle se prévalait pour fonder ses demandes n'était qu'au stade de projet. Par une nouvelle décision du 12 juin 2023 répondant à un courrier de Mme B du 15 mai 2023 demandant notamment, à nouveau, la prolongation de son activité jusque fin août 2024, le président de l'université de Rennes 2 a rejeté sa demande au motif de difficultés liées au comportement inadapté de l'intéressée avec des personnels administratifs de l'université ayant pour conséquence de créer de la souffrance au travail chez les personnels concernés. Enfin, en réponse à un courrier de l'avocat de Mme B du 20 juin 2023 demandant à ce que l'intéressée obtienne le bénéfice des dispositions de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique dans sa version issue de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ainsi que l'autorisation d'être maintenue en fonctions jusqu'à soixante-dix ans, le président de l'université a, par décision du 19 juillet 2023, rejeté cette demande au motif des difficultés de fonctionnement rencontrées avec l'intéressée depuis plusieurs années, notamment dans le cadre du projet Managlobal dont elle avait la responsabilité. Mme B a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre les décisions de rejet de ses demandes des 12 juin et 19 juillet 2023 et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, dans sa version issue de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d'âge est fixée à : / 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / 2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l'article L. 24 du code précité. / Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s'applique la limite d'âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d'âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. / Le refus d'autorisation est motivé. / Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions, des prolongations d'activité et des reculs de limite d'âge prévus aux articles L. 556-2 à L. 556-5 ne peut conduire le fonctionnaire à être maintenu en fonctions au delà de soixante-dix ans ". Cet article disposait, avant l'entrée en vigueur de loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, que " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / Cette limite d'âge est fixée à : / 1° Soixante-sept ans pour celui occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, au sens du premier alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / 2° Un âge au plus égal à la limite définie au 1° ci-dessus pour celui occupant un emploi de la catégorie active figurant sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l'article L. 24 du code précité ".
4. Aux termes de l'article L. 952-10 du code de l'éducation : " Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des professeurs de l'enseignement supérieur, des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique relevant du code de la recherche et des personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 est fixée à soixante-sept ans. () / Lorsqu'ils atteignent la limite d'âge ou à l'issue des reculs de limite d'âge fixés par la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les professeurs de l'enseignement supérieur et les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour une durée d'un an. Si cette durée s'achève en cours d'année universitaire, ils sont maintenus en activité, en surnombre, jusqu'au 31 août suivant. / Les professeurs de l'enseignement supérieur, les directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres personnels enseignants qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur restent en fonctions jusqu'au 31 août quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année universitaire, si les besoins du service d'enseignement le justifient. / Lorsqu'ils sont, à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge qui leur est applicable, responsables d'un projet lauréat d'un appel à projets inscrit sur une liste fixée par décret, les professeurs de l'enseignement supérieur, les directeurs de recherche, les maîtres de conférences, les chargés de recherche et les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux maîtres de conférences et aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 peuvent être maintenus en activité au-delà de cette date jusqu'à l'achèvement du projet de recherche et de développement technologique pour lequel ils ont été lauréats, et pour une durée maximale de cinq ans. / () ".
5. Il résulte de l'instruction que la demande de Mme B tend à être maintenue en fonctions au sein de l'université de Rennes 2 afin de mener à terme le projet universitaire européen ManaGlobal qui doit se terminer le 30 juin 2024 et d'assurer ses cours d'anthropologie sociale et culturelle en licence et master de sociologie et sociologie économique. Si les compétences en tant qu'enseignante de la requérante et sa capacité à coordonner le projet ManaGlobal dont elle est responsable avec les partenaires de l'université ne sont pas sérieusement contestées, comme tendent d'ailleurs à le démontrer les attestations produites par l'intéressée, il résulte de l'instruction que le comportement de Mme B au sein de l'université a entrainé ces dernières années des plaintes de plusieurs agents administratifs de l'université tenant notamment à un manque de respect et de considération, une attitude intimidante voire menaçante et des problèmes de communication et de positionnement, en particulier avec les deux responsables administratives du projet successives qui se sont toutes deux plaintes de la dégradation de leurs relations de travail dues à l'attitude de Mme B. Ces plaintes ont donné lieu à la tenue de plusieurs réunions les 14 octobre 2021, 15 septembre 2022 et 16 mars 2023, ainsi qu'il résulte notamment des procès-verbaux de réunion versés aux débats. Son attitude inadaptée, source de souffrance au travail pour les personnes concernées a notamment, selon le procès-verbal de la réunion du 16 mars 2022, provoqué la démission de la précédente responsable administrative du projet. La requérante, qui admet des difficultés mais évoque notamment des conflits de personnalité et d'égo ainsi que des incompréhensions, ne se remet pas réellement en question, en dépit du caractère récurrent de ces plaintes émanant de personnes différentes. Par ailleurs, l'absence de contour précis aux fonctions respectives de Mme B et de la responsable administrative du projet ne permet pas, à la supposer établie, de justifier l'attitude de la requérante. D'autre part, il résulte de l'instruction que pour préparer le départ à la retraite de Mme B et permettre un tuilage sur le projet ManaGlocal, un coresponsable du projet pour l'année 2022-2023 a été recruté en janvier 2022. Or il n'est pas contesté qu'aucun tuilage n'a été réalisé par la requérante auprès de ce coresponsable qui a pourtant vocation à assurer la coordination du projet ManaGlobal à partir du 1er septembre 2023, sans que la requérante n'apporte d'explication à cet égard. Les conséquences du comportement de Mme B sur le service ont été telles qu'il résulte du procès-verbal de la réunion du 16 mars 2023 que plusieurs options ont été proposées à la présidente de l'université de Rennes 2 s'agissant de la poursuite du projet ManaGlobal, à savoir retirer sans attendre à l'intéressée la coordination scientifique du projet pour la confier à la personne qui devait normalement lui succéder le 1er septembre 2023, confier la coordination du projet à un autre établissement ou proposer au consortium de mettre fin au projet. Enfin, la requérante ne démontre pas la pénurie d'enseignants dans les deux disciplines qu'elle enseigne. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
6. Aucun des autres moyens invoqués par Mme B et analysés ci-dessus n'est davantage propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. En conséquence, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions de la requête de Mme B tendant à la suspension de l'exécution des décisions du président de l'université de Rennes 2 des 12 juin et 19 juillet 2023 ne peuvent, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'université de Rennes 2 ni sur la condition d'urgence, qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Rennes 2, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université de Rennes 2 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Rennes 2 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de Rennes 2.
Fait à Rennes, le 17 août 2023.
La juge des référés,
signé
C. RenéLa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3517 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303998_20230817
TA4411 mars 2026
DTA_2303997_20260311Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2303998_20230817
Données disponibles
- Texte intégral