TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2303998_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme A B épouse C, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 11 000 euros en réparation de son préjudice né de l'illégalité fautive de la décision de refus de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Etat a commis une faute en refusant de lui accorder un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour ; - elle a un subi un trouble dans ses conditions d'existence qu'elle évalue à 500 euros par mois à compter du quatrième mois suivant le dépôt de sa demande de rendez-vous en mars 2021, soit 11 000 euros lors de l'introduction de sa requête en mai 2023. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante tunisienne né le 1er septembre 1984, Mme B épouse C demande la condamnation de l'État à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus du préfet du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. 2. Mme B épouse C soutient que le préfet du Rhône a commis une faute en ne lui fixant pas de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Elle expose avoir déposé sa demande de rendez-vous le 29 mars 2021 sur le site internet " Démarches simplifiées " et avoir relancé à de nombreuses reprises, entre 2021 et 2023, le préfet du Rhône pour obtenir ce rendez-vous. 3. En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. 4. En se bornant à exposer, en termes généraux, que le refus implicite de rendez-vous qui lui a été opposé lui a causé un trouble dans ses conditions d'existence, en ne faisant valoir aucun élément détaillé sur les inconvénients que ce refus de rendez-vous lui a causé, Mme B épouse C n'établit pas la réalité de son préjudice. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'État à raison de ce refus de rendez-vous. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation de Mme B épouse C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Viotti, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, H. Drouet La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2303998_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel