TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303999_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme G A, représentée par Me Ousséni, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 août 2023 en tant que le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans l'attente qu'il soit statué au fond sur sa requête en annulation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, au regard de sa situation personnelle et familiale et des conséquences graves et immédiates de l'éloignement au risque duquel elle est exposée ; - les moyens tirés du non-respect des principes de séparation des pouvoirs, de la présomption d'innocence, et de la personnalité des fautes, celui tiré de l'incompétence matérielle du préfet pour qualifier des faits de fraude et apprécier la réalité de la nationalité française d'un enfant, ainsi que les moyens tirés de l'inexactitude matérielles des faits, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de celles de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - seuls les moyens tirés de l'atteinte à une liberté fondamentale ou de l'illégalité de la décision en litige sont opérants ; - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 octobre 2023 sous le n° 2303912, tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé l'admission au séjour de Mme A et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, qui a eu lieu le 30 octobre 2023 à 13h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Madhoine, greffière d'audience présente au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Ramin, juge des référés ; - les observations de Me Ousséni, représentant Mme A et de l'intéressée, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Ben Attia, substituant Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme G A, ressortissante comorienne née le 23 décembre 1984 à Dindri Anjouan (Union des Comores), en séjour régulier à Mayotte depuis 2015, a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour. Par arrêté du 4 août 2023, le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Mme A demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Mme A, qui soutient résider à Mayotte depuis trente-cinq ans, séjourne régulièrement sur le territoire depuis janvier 2015, sous couvert de titres de séjour d'une durée de validité d'un an, dont le dernier a expiré le 30 novembre 2021. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, en qualité de parent d'enfant français. L'intéressée est mère de deux enfants mineurs de nationalité française, nés à Mayotte en 2006 et 2011. Dans ces conditions, l'arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont Mme A demande la suspension, a pour effet de la placer dans une situation irrégulière et l'expose au risque d'être éloignée à tout moment du territoire, où réside l'un de ses deux enfants français mineurs. Ainsi, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige : 5. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 8. Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 9. Mme A, née en Union des Comores en 1984, soutient résider à Mayotte depuis trente-cinq ans. L'intéressée, qui séjourne régulièrement sur le territoire depuis 2015, est mère de cinq enfants nés à Mamoudzou en 1999, 2002, 2006, 2008 et 2011, de son union successive avec trois pères différents. Si Mme A justifie que son fils C, né en décembre 2011 de son union avec M. E, ressortissant français, est scolarisé à Mayotte au titre de l'année scolaire 2022-2023, le préfet de Mayotte soutient que depuis 1999, le père déclaré a reconnu entre onze et vingt-sept enfants nés de mères différentes. Alors même que le préfet n'apporte aucun élément précis de nature à établir que l'intéressé ne serait pas le père biologique de C, dont il ne soutient, ni même n'allègue qu'il serait déchu de la nationalité française, Mme A ne justifie, ni que son fils cadet résiderait auprès d'elle, ce que contredisent les adresses déclarées sur les pièces jointes au dossier, ni même qu'elle contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Tandis qu'elle ne soutient ni même n'allègue avoir eu une communauté de vie avec le père de C, la requérante ne démontre pas davantage la contribution effective de celui-ci à l'entretien et l'éducation de son fils. Toutefois, parmi les autres enfants de Mme A, ses filles D et D sont nées en mars 2006 et mars 2008 de son union avec M. B F, dont elle est séparée depuis 2010. Si depuis septembre 2021, D poursuit ses études secondaires sur le territoire métropolitain de la France, où résident également ses deux demi-sœurs majeures, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que le père de l'adolescente réside aux Comores et que Mme A a été autorisée, sur sa demande présentée devant le juge aux affaires familiales, à effectuer seule pour ses deux filles issues de cette union, les actes relatifs à l'acquisition de la nationalité française, obtenue par D le 14 octobre 2020, sur déclaration souscrite en septembre 2020. Dans ces conditions, les seuls moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de celles de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 août 2023, en tant que le préfet de Mayotte a refusé d'admettre Mme A au séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 12. Si, dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découlent pour l'administration, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent, comme l'imposent les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. 13. Dès lors, les conclusions de Mme A, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour sollicité, doivent être rejetées. En revanche, la suspension de la décision de refus de séjour du 4 août 2023 implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Mayotte délivre une autorisation provisoire de séjour à Mme A, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d'exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 4 août 2023, en tant que le préfet de Mayotte a refusé d'admettre Mme A au séjour, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente que le tribunal statue au fond sur sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme G A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 31 octobre 2023. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10731 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303999_20231031
TA789 décembre 2025
DTA_2303912_20251209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2303999_20231031
Données disponibles
- Texte intégral