TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304000_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. A, représenté par Me Dufaud, demande au tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 mars 2023 du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) par laquelle il lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de : - réexaminer sa demande de renouvellement de carte professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - lui délivrer une autorisation professionnelle provisoire dans l'attente de ce réexamen, ou à défaut dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de renouvellement de sa carte professionnelle son contrat de travail sera rompu de plein droit, le plaçant dans une situation financière précaire ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par un auteur dont la compétence n'est pas établie, en l'absence de délégation de signature ; * elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles R. 40-39 et 280-8 du code de procédure pénale, dès lors que la décision se fonde sur la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires qui a été effectuée sans saisir les services de police ou gendarmerie pour complément d'information et le parquet pour une demande d'information sur les suites judiciaires, et malgré le classement sans suite de la procédure relative aux faits qui lui ont été reprochés ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il a été considéré à tort que les faits qui lui ont été reprochés étaient incompatibles avec l'exercice de la fonction d'agent privé de sécurité au regard des dispositions de l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieure. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2304192, enregistrée le 27 mars 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 5 avril 2023 à 16h15, en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés ; - et les observations de Me Dufaud, représentant M. A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, exerce la fonction d'agent de sécurité privée depuis le 1er octobre 2014. Il était titulaire, à ce titre, d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer cette profession, délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), dont la dernière, délivrée en 2018, a expiré le 29 mars 2023. Il exerce ses fonctions à la Caisse des allocations familiale des Hauts-de-Seine, dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Le 16 décembre 2022, il a demandé le renouvellement de sa carte professionnelle auprès du CNAPS. Par une décision du 10 mars 2023, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il n'est pas discuté que M. A exerce la profession d'agent de sécurité depuis 2014 et que cet exercice est subordonné à la possession de la carte professionnelle dont le renouvellement lui a été refusé. Privé de cette carte, qui a expiré à la fin du mois de mars, M. A ne peut plus exercer sa profession et aucune pièce du dossier ne permet de considérer qu'il sera susceptible de retrouver un emploi avec une rémunération équivalente à brève échéance. Dans ces circonstances, la décision litigieuse porte une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de M. A de telle sorte que la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Il résulte des termes de la décision litigieuse qu'elle est fondée sur les circonstances que M. A a fait l'objet de deux dépôts de plainte. La première, le 16 septembre 2020 pour menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre de l'entourage d'un personnel de santé - personne vivant à son domicile, conjoint, ascendant ou descendant commise le 21 octobre 2018 à Saint Mandé. La seconde, le 1er décembre 2021, pour des faits de menace de mort réitérée et violence sans incapacité commise par une personne étant ou ayant été conjoint ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commises entre le 16 mai et le 30 novembre 2021 à Poissy. M. A expose dans ses écritures, ainsi que dans les explications qu'il a livré à l'audience, que la première de ces deux plaintes a été déposée par sa sœur aînée, qui n'est pas personnel de santé, à la suite d'une querelle familiale, mais que les faits, qu'il conteste, n'ont pu être établis. Il indique que la seconde plainte émane de son épouse qui a quitté le domicile conjugal, dont il est séparé et en cours de divorce, et qu'elle a été déposée dans un but dilatoire, afin de faciliter son divorce sans perdre le droit au séjour dont elle bénéficiait. M. A expose qu'il a été informé oralement que ces deux plaintes ont fait l'objet d'un classement sans suite par le procureur de la République, sans être en mesure, malgré la demande qu'il formé en ce sens, de produire un document permettant d'en attester. Les faits reprochés à M. A dans ces deux plaintes étaient susceptibles de justifier le refus de renouveler sa carte professionnelle. Toutefois, dès lors que ceux-ci ne sont pas autrement établis que par les deux plaintes en cause, qu'ils sont contestés par M. A et qu'ils ont fait l'objet d'un classement sans suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation est propre à créer un doute sérieux sur sa légalité. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, dès lors, de suspendre l'exécution de la décision du Conseil national des activités privées de sécurité du 10 mars 2023 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 8. En vertu des dispositions précitées, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 9. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la demande de M. A de renouvellement de sa carte professionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans cette attente, il y a également lieu d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A, un document provisoire l'autorisant à exercer la profession d'agent de sécurité valable jusqu'à sa nouvelle décision ou jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n°2304192. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire l'exécution de cette seconde mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 10. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 10 mars 2023 du Conseil national des activités privées de sécurité est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de : - réexaminer la demande de M. A de renouvellement de sa carte professionnelle dans un délai dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. - délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, un document provisoire l'autorisant à exercer la profession d'agent de sécurité valable jusqu'à la nouvelle décision ou jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n°2304192. Article 3 :L'Etat versera, à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Cergy, le 11 avril 2023. Le juge des référés, Signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23040002
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9511 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304000_20230411
TA3418 décembre 2025
DTA_2304192_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2304000_20230411
Données disponibles
- Texte intégral