TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304000_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré les 9 décembre 2023 et 3 janvier 2024 M. A B, représenté par Me Gara-Roméo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le maire de Néoules a accordé à MM. Pierre-Henri Coulon et Jonathan C un permis de construire un bâti composé de deux logements et deux garages et valant permis de démolir des garages existants sur un terrain cadastré C 111, 451, 452 ; 2°) de condamner la commune de Néoules à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : elle est présumée en vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car la décision : - est entachée d'incompétence faute de délégation et publication ; - viole l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme : il interdit le rehaussement des remises ; le projet constitue une fraude à cet article car il consiste en réalité à surélever de deux habitations des remises appelées garages ; la hauteur maximale des constructions est méconnue ; la hauteur absolue doit être calculée au niveau de leur axe central pour une voie en pente ; - l'altimétrie de la façade Est du projet de M. C n'est pas indiquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, la commune de Néoules, représentée par Me Bauducco, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 janvier 2023 : - le rapport de M. Privat, juge des référés ; - les observations de Me Gara-Romeo pour le requérant ; - les observations de Me Lhotellier pour la commune de Néoules. Les parties ayant été informées que l'instruction sera close à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 2. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. ". 3. Les défendeurs ne font rien valoir pour renverser la présomption d'urgence. Ainsi l'urgence est caractérisée. En ce qui concerne le doute sérieux : 4. Aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme : " () Les remises existantes, lesquelles doivent conserver leur hauteur à R+0 : afin de conserver ce patrimoine villageois il n'est pas autorisé de rehausser les remises ". En l'état de l'instruction le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. B est, par suite, fondé à demander la suspension de son exécution. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme les autres moyens de la requête ne paraissent pas, en l'état du dossier, susceptibles de fonder ladite suspension d'exécution. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance. ORDONNE Article 1er : L'exécution de la décision susvisée du maire de Néoules en date du 11 octobre 2023 est suspendue. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Néoules et à MM. Pierre-Henri Coulon et Jonathan C. Copie en sera transmise sans délai au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Draguignan, en application des dispositions de l'article R. 522-14 du code de justice administrative. Fait à Toulon, le 5 janvier 2024. Le vice-président désigné signé J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2304000_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel