TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304000_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er octobre 2023 et le 11 janvier 2024, Mme C D, représentée par Me Mariette, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir ou tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de 48 heures, à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en fait ; - cette décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Toullec. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante marocaine, née le 18 novembre 1987, est entrée pour la dernière fois en France le 20 août 2019, selon ses déclarations. Elle a, le 5 avril 2022, déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée pour la première fois en France en 2001 à l'âge de quatorze ans, où elle a résidé chez sa sœur, Meriem, et son époux, tous deux de nationalité française. Par un jugement du 7 avril 2005, le tribunal d'instance du Chartes a donné force exécutoire au jugement rendu le 22 novembre 2001 par le tribunal de première instance de Tétouan ayant nommé sa sœur et son époux tuteurs de la requérante. Le jugement précise que le couple assume la charge effective de l'enfant depuis 2001. Sa sœur déclare la considérer désormais comme sa propre fille. Mme D a été scolarisée de 2001 à 2006 et a obtenu, le 4 juillet 2006, un certificat d'aptitude professionnelle d'employé de commerce multi-spécialités. Elle s'est ensuite installée en Italie où elle a obtenu un permis de séjour italien illimité et où sa première fille, A, est née le 11 janvier 2016. Elle est revenue en France le 20 août 2019, après avoir, selon ses dires, divorcé du père de sa fille. Une deuxième fille est née le 3 octobre 2021. Il n'est pas contesté que ses deux enfants sont de nationalité marocaine. La requérante fait par ailleurs valoir qu'elle est " sans nouvelle des pères de ses enfants ". B l'attestation de sa sœur, la requérante, après avoir vécu quelque mois chez elle à son retour en France, se serait mariée religieusement avec le père de son deuxième enfant qui l'aurait quittée à l'annonce de sa grossesse. Elle réside désormais au foyer d'accueil chartrain. Il ressort de ces éléments que si la requérante a vécu en France de 2001 à 2006 puis à compter de 2019, elle a également vécu en Italie pendant une longue période et de manière régulière de 2006 à 2019, entre l'âge de dix-neuf et trente-et-un ans. Elle a également vécu jusqu'à l'âge de quatorze ans dans son pays d'origine où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales. Ainsi, si elle atteste du décès de son père intervenu le 19 mars 2018, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un compte rendu d'entretien du directeur du centre d'information et d'orientation de Chartes établi le 5 octobre 2001, que la requérante est la treizième d'une famille de quatorze enfants. Si elle soutient que les relations avec sa famille au Maroc sont distendues, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle n'aurait plus de lien avec sa mère et ses douze autres frères et sœurs. Par ailleurs, la situation de ses deux filles est indissociable de la sienne et il ne ressort pas des pièces du dossier que celles-ci ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Maroc. Enfin, si la requérante est titulaire de contrats de travail à durée déterminée depuis le 17 mars 2020, transformés en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2021, comme agent de service à temps partiel pour la société Onet Services, elle ne produit aucun bulletin de salaire pour la période allant du mois de février 2022 au mois de mai 2023. Elle ne démontre ainsi pas une intégration professionnelle particulière. Elle ne justifie pas non plus d'une insertion sociale particulière. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision de refus de titre de séjour attaquée n'est, en tout état de cause, pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, les deux enfants de la requérante, âgées de sept et un an et sept mois à la date de l'arrêté attaqué, sont de nationalité marocaine et n'ont aucun lien avec leur père respectif dont la requérante dit être sans nouvelle. Si les deux enfants sont scolarisées en France, il n'est ni établi ni même allégué qu'elles ne pourraient pas poursuivre leur scolarité au Maroc. Enfin, leur situation est indissociable de celle de leur mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant n'est pas fondé et doit être écarté. 5. En quatrième lieu, dès lors que l'illégalité du refus de titre de séjour n'est pas établie, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français attaquée est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 6. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 2 et 4, l'obligation de quitter le territoire français attaquée ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 7. En sixième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a, après avoir précisé que Mme D était de nationalité marocaine, fixé comme pays de renvoi le " pays dont elle a la nationalité ", celui " qui lui a délivré un document de voyage ou " tout pays pour lequel elle est légalement admissible ". Il indique, au demeurant, que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée en fait. 8. En dernier lieu, dès lors que l'illégalité du refus de titre de séjour n'est pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi attaquée est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 mai 2023 du préfet d'Eure-et-Loir doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2304000_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel