TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304001_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2023 à 12h29, M. A B, représenté par Me Dominique Cren, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023, notifié le même jour à 16h01, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Il soutient que l'arrêté est entaché de défaut d'examen de sa situation personnelle et d'erreur d'appréciation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui la requête et les pièces ont été communiquées, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Noël, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu lors de l'audience publique qui s'est tenue le 20 juin 2023 à 11h30, en présence de M. Werkling, greffier, le rapport de M. Noël, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 22 décembre 1989 à Alger, déclare être entré en France le 21 septembre 2019. A la suite d'un contrôle routier et d'une interpellation en raison de l'absence de présentation d'un permis de conduire valable, M. B a fait l'objet d'un arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire France pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant, dès lors que sont mentionnés dans cet arrêté ses déclarations relatives notamment à sa situation professionnelle et personnelle. Si le requérant fait valoir que l'administration n'a pas effectué de recherches quant à la démarche de régularisation de son droit au séjour entreprise par son employeur, il n'apporte en tout état de cause aucun élément qui attesterait de l'existence de cette démarche, en se bornant à produire un contrat de travail en tant que livreur. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle, et de la déloyauté de l'administration résultant de ce défaut d'examen, doit être rejeté. Par ailleurs, à supposer qu'il le soutienne, le requérant n'établit pas qu'il aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de l'arrêté attaqué. 3. En second lieu, M. B, qui déclare résider en France depuis le 21 septembre 2019, soit moins de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, n'a, en l'état de l'instruction, pas tenté de régulariser sa situation, ne fait valoir aucun lien familial en France ni une intégration personnelle et professionnelle particulièrement intense dans la société française, et enfin ne fait pas valoir qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans environ. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée de méconnaissance de son droit au respect de la vie privée et familiale ni d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction de la requête. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, C. Noël Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2304001_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel