TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Totale
TA35 · OQTF 6 sem — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2304001_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Oueslati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans l'attente du réexamen de sa situation par l'administration ; 5°) d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir et à défaut, passé ce délai, sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la compétence de l'auteur des arrêtés attaqués n'est pas établie ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet n'a pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de son enfant ; En ce qui concerne le refus de lui accorder un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination : - ces décisions seront annulées par voie de conséquence ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - le préfet n'a pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur de son enfant ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Oueslati, avocate, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B est une ressortissante mongole née en 1987 qui serait entrée en France, selon ses déclarations, en 2016. Le 23 juillet 2023, le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du même jour, le même préfet a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Mme B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est la mère d'un enfant, prénommé Enkhkhuslen, né le 5 avril 2022, qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du 26 juin 2022. Le 12 juillet 2022, le juge pour enfants a instauré en faveur de cet enfant une mesure éducative personnalisée puis l'a de nouveau placé provisoirement à l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du 29 décembre 2022. Le 22 juin 2023, le juge des enfants au tribunal judiciaire de Rennes a renouvelé ce placement jusqu'au 30 juin 2024 et a accordé à la requérante un droit de visite semi-médiatisé deux fois par semaine. 5. Au de ces éléments, Mme B est fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, le préfet de police de Paris a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à demander, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, l'annulation de l'ensemble des décisions attaquées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 7. L'exécution du présent jugement implique seulement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le réexamen, par le préfet de police de Paris de la situation de Mme B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. L'État étant partie perdante à l'instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Me Oueslati d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous la double réserve que soit accordée, à titre définitif, l'aide juridictionnelle à la requérante et que son avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 23 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris a obligé Mme B à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : L'arrêté du 23 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris a édicté à l'encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : L'État versera à Me Oueslati une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Oueslati et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2023. Le magistrat désigné, signé F. ALa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2304001_20230811
Données disponibles
- Texte intégral