TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304002_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, la commune de Jausiers, représentée par la Selas Fidal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de la société RAR 2 Etoiles et tous occupants de son chef du restaurant le Chalet du lac implanté sur le domaine public de la commune de Jausiers et occupé sans droit ni titre par cette société et au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; 2°) de mettre à la charge de la société RAR 2 Etoiles une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - malgré la décision du 13 décembre 2022 de résiliation par la commune de la convention d'occupation signée le 24 avril 2018 et renouvelée le 30 juin 2021 pour la période du 15 avril 2022 au 31 octobre 2025 ; - à la suite de la procédure de mise en concurrence pour l'attribution de l'autorisation domaniale et d'exploitation du restaurant Le Chalet du Lac, la société RAR 2 Etoiles n'a été classée qu'en deuxième position ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le maintien dans les lieux de la société RAR 2 Etoiles fait obstacle à l'installation du nouveau titulaire de la convention d'occupation du domaine public et d'exploitation du Chalet du Lac, laquelle doit débuter en principe le 15 avril 2023 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, la société RAR 2 Etoiles, conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire de l'autoriser à libérer les lieux, ainsi que tout occupant de son chef, au plus tard le 28 mai 2023 à minuit. Elle soutient que : - elle a engagé un recours amiable auprès de la commune par courrier réceptionné le 26 avril 2023 ; - il n'est pas établi que son maintien dans les lieux causerait un préjudice quelconque tant financier que moral pour la commune et son adjudicataire ; - elle s'engage à libérer les lieux le 28 mai 2023 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Josset pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Saint-Etienne, greffière d'audience, Mme Josset a lu son rapport et entendu : - Me Lamouille, représentant la commune de Jausiers qui a pris connaissance de la pièce communiquée ce jour au Tribunal indiquant que les clefs du bâtiment occupé par la société RAR les 2 Etoiles ont été remis à disposition de la commune et qu'ainsi cet occupant sans titre a libéré ces locaux. - Me Pichard, représentant la société RAR les 2 Etoiles, qui fait valoir que cette société a libéré les locaux. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. La commune de Jausiers, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, demande l'expulsion de la société RAR les 2 Etoiles et de tous occupants de son chef, sans droit ni titre, du restaurant bar " Le Chalet du Lac ", implanté au bord du plan d'eau du Siguret, sur le domaine public communal. 3. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites le jour de l'audience, que la société RAR les 2 Etoiles a quitté les lieux en cause. L'occupation litigieuse ayant cessé, les conclusions à fin d'expulsion et d'astreinte visées ci-dessus, formées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Jausiers formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de la commune de Jausiers. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Jausiers et à la société RAR les 2 Etoiles. Fait à Marseille, le 31 mai 2023. Le juge des référés, Signé Muriel Josset La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2304002_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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