TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304002_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme B, représentée par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le Nigéria comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée, méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née le 14 février 1997, a déclaré être entrée en France le 15 mars 2020 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 24 juin 2020, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Suite à son identification en Italie, sa demande a été placée en procédure Dublin. Suite à l'accord implicite des autorités italiennes à sa réadmission, le préfet du Loiret a pris à son encontre un arrêté de transfert vers les autorités italiennes le 29 septembre 2020 ainsi qu'un arrêté d'assignation à résidence. En l'absence de transfert dans les délais impartis, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 5 mai 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision du 31 janvier 2022 de la cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 10 février 2022, la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Le 18 janvier 2023, la requérante a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 8 juin 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 13 juin 2023. Par l'arrêté attaqué du 27 juillet 2023, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Nigéria et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Aux termes de l'article L. 531-24 du code : " L'office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ; () ". 3. Le préfet d'Indre-et-Loire a pris l'obligation de quitter le territoire attaquée au motif que la demande de réexamen de la demande d'asile de la requérante présentée le 18 janvier 2023 avait fait l'objet d'une décision du 8 juin 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 13 juin 2023, prise sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'au regard des dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code précité, l'intéressée ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. 4. D'une part, la requérante soutient que si l'autorité administrative est en droit de prendre en considération la décision prise par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, l'examen et l'appréciation par cette instance des faits allégués et des craintes énoncées ne lient pas l'autorité administrative qui ne peut motiver sa décision uniquement par référence à l'autorité de la chose jugée et que le préfet n'est pas exempté de l'examen du risque au titre de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois et en tout état de cause, elle n'a pas la qualité de réfugié politique à la date de la décision attaquée et ne peut donc se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève qui n'est applicable qu'aux étrangers auxquels cette qualité a été reconnue. De même, l'obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger, lequel est déterminé par une décision distincte et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour au Nigéria est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire se serait cru lié par la décision prise par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. 5. D'autre part, si la requérante soutient que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a déclaré sa demande de réexamen recevable en considérant qu'" il ne saurait être exclu que la requérante a été victime d'un réseau transnational de traite des êtres humains au regard de ses déclarations spontanées et pertinentes ", que l'office n'aurait pas dû rejeter sa demande d'asile et qu'elle a d'ailleurs déposé un recours devant la cour nationale du droit d'asile, il n'appartient pas au tribunal administratif d'apprécier la légalité de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. La requérante soutient que l'obligation de quitter le territoire français attaquée porte atteinte à sa vie privée et familiale en faisant valoir qu'elle a quitté le Nigéria en 2014, que ses parents sont décédés, que son oncle s'est débarrassé d'elle en la confiant à une femme qui lui a fait subir un rituel juju avant de l'envoyer en Libye puis en Europe pour y être prostituée via un réseau de traite international des êtres humains, qu'elle a été prostituée en Italie pendant environ cinq ans avant de rejoindre la France et que sa vie privée est aujourd'hui en France. Toutefois, elle est entrée assez récemment en France, le 15 mars 2020, et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français malgré les décisions dont il est fait état au point 1. Par ailleurs, elle ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge et ne pas avoir de liens familiaux ou amicaux en France alors qu'elle n'établit pas être dépourvue de tels liens dans son pays d'origine. Notamment, elle ne justifie pas que ses père et mère sont décédés. Par suite, l'obligation de quitter le territoire attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. 9. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi rappelle la nationalité de la requérante et les décisions prises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile et précise qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. La requérante soutient qu'elle risque d'être persécutée en raison de son appartenance au groupe social des femmes nigérianes victimes de traite des êtres humains, contraintes par un réseau de prostitution, qui refusent de s'y soumettre et qui sont parvenues à s'en extraire. Toutefois, elle n'apporte pas d'éléments précis de nature à établir qu'elle serait l'objet de persécutions et de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'ailleurs, sa demande d'asile et sa demande de réexamen de cette demande ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7 ci-dessus, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2304002_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel