TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304003_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2023 et le 21 mars 2023, M. C B, représenté A Me Victor, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 février 2023 A lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée A une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale dès lors qu'il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile le 27 février 2023 et qu'une nouvelle attestation de demande d'asile lui a été délivrée lui donnant le droit de sa maintenir sur le territoire ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée. A un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de police, représenté A la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que les moyens soulevés A le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Hubert, se substituant à Me Victor, avocat de M. B, et celles de M. B, assisté d'un interprète en langue pachto, qui conclut aux mêmes fins que sa requête A les mêmes moyens et expose que M. B est d'autant plus exposé des risques qu'il a quitté très jeune l'Afghanistan, et qu'il y est isolé car il est brouillé avec sa famille, sauf sa mère, du fait de la relation amoureuse nouée avec sa cousine et que son a père a été assassiné A les talibans en 2023 faute pour lui d'avoir dénoncé son départ. En application des dispositions de l'article R. 776-25 du code de justice administrative, applicable en vertu de l'article R. 776-13-2 du même code, les parties ont été informées au cours de l'audience que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2023 du préfet de police de Paris dès lors que le 27 février 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête A M. B, le préfet de police lui a délivré une attestation de demande d'asile qui a eu pour effet d'abroger cet arrêté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 23 mars 2023, a été présentée pour M. B, A Me Victor. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant afghan né le 1er janvier 2001 et entré en France le 10 juin 2021 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée A une décision du 31 mai 2022 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), notifiée le 9 juin 2022, contre laquelle il a présenté un recours qui a été rejeté A la cour nationale du droit d'asile le 8 décembre 2022. A un arrêté du 2 février 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 431-3 du même code : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le 27 février 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B s'est vu délivrer A le préfet de police une attestation de demande d'asile en procédure accélérée valable jusqu'au 26 août 2023. La délivrance de cette attestation de demande d'asile, qui vaut autorisation provisoire de séjour, a eu pour effet, A l'application de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'abroger la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont faisait l'objet M. B. A suite, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2023 du préfet de police et ses conclusions aux fins d'injonction ont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 5. Si M. B a été admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Victor d'une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B à titre définitif A le bureau d'aide juridictionnelle, il y aurait toutefois lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce dernier d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : IL n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 4 : les conclusions de Me Victor tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Toutefois, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle à titre définitif, l'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de police de Paris. Rendu public A mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, H. D La greffière, D. Migeon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2304003_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel