TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304003_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement le 10 juillet 2023 et le 18 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Francos, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne met fin à sa prise en charge dans le cadre du dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence à compter du 11 juillet 2023 ; 3°) l'injonction au préfet de la Haute-Garonne de rétablir sa prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) la mise à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la mise à la charge de l'Etat de cette même somme à son propre profit sur le seul fondement de l'article L. 761-1, ainsi que les entiers dépens du procès. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'à compter du 11 juillet 2023, date de la fin de sa prise en charge, il ne disposera plus d'hébergement et sera contraint de dormir dans la rue, le mettant ainsi en situation de grande précarité et l'empêchant de maintenir le lien avec son enfant âgé de trois mois, qui bénéficie d'un hébergement distinct avec sa mère ; cette rupture de prise en charge intervient à l'approche de la saison estivale, alors que les températures attendues sont caniculaires, mettant en danger l'intégrité physique des personnes sans domicile ; - en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : sur le terrain de la légalité externe : - la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle constitue une décision individuelle prise en considération de la personne ; sur le terrain de la légalité interne : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie, compte tenu du nombre de nuitées dont a bénéficié le requérant, de son absence de vulnérabilité au sens de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, de son absence de démarches auprès du service social intégré d'accueil, de l'absence de preuve d'une vie commune avec son épouse qui bénéficie d'un hébergement distinct dans le dispositif hôtelier et d'orientation et de la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence ; - la décision n'est entachée d'aucun doute sérieux quant à sa légalité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2304017 enregistrée le 10 juillet 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2023 à 10 h 00, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d'audience : - le rapport de M. Truilhé, juge des référés ; - et les observations de Me Francos, pour le requérant, qui a maintenu ses écritures en faisant valoir que M. A, lorsqu'il bénéficiait d'un hébergement avant sa mise à la rue le 18 juillet 2023 en exécution de la décision contestée, prenait en charge régulièrement son enfant et l'enfant de son épouse et qu'en conséquence, sa mise à la rue impacte l'ensemble de sa famille. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français au cours de l'année 2016 et a bénéficié, à compter du 24 avril 2020, d'une prise en charge hôtelière dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence de droit commun. Par une décision du 4 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a notifié la fin de sa prise en charge dans le cadre de ce dispositif dans un délai de sept jours, aux motifs qu'il avait bénéficié de 1161 nuitées hôtelières à caractère social dont l'accès présente un caractère dérogatoire et limité dans le temps et qu'à l'issue de l'examen de sa situation sociale et administrative, il n'avait plus vocation au bénéfice de ce dispositif. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2023 mettant fin à sa prise en charge, dont il a demandé l'annulation par une décision enregistrée le 10 juillet 2023 sous le n° 2304017. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision contestée est entachée d'une motivation insuffisante et d'un défaut d'examen effectif de sa situation, aucun de ces deux moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 6. Il résulte de l'instruction que la décision du préfet de la Haute-Garonne a pour objet de modifier la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence du requérant et a pour conséquence qu'il sollicite de nouveau le 115 pour obtenir un tel hébergement. Cette décision, qui ne constitue pas une décision prise en considération de la personne, n'est pas soumise à l'obligation du respect d'une procédure contradictoire préalable en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 8. Il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a le droit d'accéder à une structure d'hébergement d'urgence et de s'y maintenir, dès lors qu'elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Le représentant de l'Etat ne peut mettre fin contre son gré à l'hébergement d'urgence d'une personne qui en bénéficie que pour l'orienter vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation, ou si elle ne remplit plus les conditions précitées pour en bénéficier. 9. En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne, en faisant état, dans les motifs de la décision contestée de l'examen de la situation sociale et administrative de M. A auquel il a procédé pour justifier qu'il soit mis un terme à sa prise en charge sur le dispositif d'hébergement d'urgence doit être regardé comme ayant estimé que l'intéressé ne remplissait plus les conditions posées à l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles précité. Pour contester cette décision, M. A se prévaut d'une situation de grande vulnérabilité dès lors qu'il ne dispose d'aucune autre solution de logement et qu'il se retrouverait empêché de maintenir le lien avec son enfant âgé de trois mois. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'épouse et l'enfant de M. A disposent d'un hébergement distinct. Si l'intéressé fait valoir qu'il prenait en charge régulièrement son enfant et celui de son épouse, lorsqu'il bénéficiait d'un hébergement, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. Le requérant ne démontre pas, en tout état de cause, que son enfant serait à sa charge. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, les éléments apportés par le requérant ne suffisent pas à établir que cette décision serait entachée d'une erreur ou droit ou d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l'intéressé ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de M. A dont celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Francos. Fait à Toulouse, le 19 juillet 2023 Le juge des référés, J. C. TRUILHE Le greffier, F. SUBRA DE BIEUSSES La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2304003_20230719
Données disponibles
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