TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304003_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. C A, représenté par Me Bellaiche, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'il subit des suites d'un accident de service lors d'un entrainement en mer, dont il expose avoir été victime le 13 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône les frais d'expertise ;
3°) de réserver les frais et dépens.
Il soutient que son accident lui a occasionné une entorse du pied gauche.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le service départemental d'incendie des Bouches-du-Rhône, demande au juge des référés :
1°) de rejeter la demande d'expertise pour défaut d'utilité ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. A ne produit aucun élément venant contredire l'avis rendu par le docteur F du 21 novembre 2022 ;
- une nouvelle expertise médicale doit être diligentée afin de prendre en compte l'accident ayant occasionnée la rechute de son état de santé.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3.Il résulte de l'instruction, que l'expertise sollicitée par M. A, porte sur les préjudices qu'il subit des suites d'un accident de service lors d'un entrainement en mer, dont il expose avoir été victime le 13 janvier 2022 dans le cadre de son activité de sapeur-pompier volontaire. Si le service départemental d'incendie des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la demande d'expertise pour défaut d'utilité en raison de l'existence de plusieurs expertises déjà réalisées ou en cours, il résulte de l'instruction notamment que, si une expertise a été réalisée par le docteur F le 21 novembre 2022 fixant son taux de consolidation à cette même date, M. A, soutient que son état de santé n'est pas consolidé, dès lors qu'il conserve des séquelles importantes. En outre, l'expertise réalisée et celle en cours ne permettent pas de procéder à une évaluation de l'ensemble des préjudices subis par l'intéressé à la suite de son accident de service du 13 janvier 2022. Dans ces conditions, la demande d'expertise de M. A, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais et dépens :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties relatives à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Docteur E D, exerçant à la clinique St Michel, place du 4 septembre, 83000 Toulon, en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner M. A et prendre connaissance de tous documents, administratifs ou médicaux relatifs à son de santé, notamment les documents médicaux relatifs à son accident de service du 13 janvier 2022 ; se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) Décrire l'état de santé actuel de M. A, faire l'historique de son évolution et dire si les séquelles dont il souffre peuvent être reconnues comme étant totalement ou partiellement imputables à l'accident dont il a été victime le 13 janvier 2022 ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de son accident survenu le 13 janvier 2022 et le 4 avril 2023 ou d'un état antérieur ou postérieur ;
3°) déterminer la date de consolidation de l'état de santé de la victime ; dans la négative, d'indiquer si l'état de santé de l'intéressé est susceptible ou non d'amélioration et de préciser le délai à l'issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ;
4°) fixer l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément ou de tout autre préjudice extrapatrimonial ;
5°) déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue ;
6°) dire si malgré son incapacité permanente, l'intéressé est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l'activité que l'intéressé exerçait lors de l'accident ou une autre activité ; donner tous renseignements sur la nécessité d'une tierce personne et dans ce cas en définir les conditions ;
7°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures ou de tout autre préjudice patrimonial ;
8°) dire si l'état de santé de l'intéressé est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
9°) distinguer pour chacun des préjudices retenu la part imputable à l'accident du 12 janvier 2021 de celle imputable à un état antérieur ou à toute autre cause ;
10°) d'une façon générale de donner tous les éléments d'appréciation sur les préjudices subis et leur évolution probable.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3.
Article 4 : Les conclusions de M. A et du service départemental d'incendie des Bouches-du-Rhône présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône et à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 octobre 2023.
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2304003_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel