TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304003_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. D C, alors détenu au centre pénitentiaire de Fresnes, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - il n'a pas été informé des éléments de la décision, ainsi que de ce que le délai de recours était de 48 heures ; - il n'a pas reçu de brochures dans une langue qu'il comprend ; il n'a pas eu d'interprète alors qu'il ne parle pas le français ; - il méconnait le droit d'être entendu préalablement garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision se fonde sur la menace à l'ordre public au regard de la seule condamnation dont il a fait l'objet ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale. Par une lettre du 21 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 22 avril 2024 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 31 octobre 2024. Un mémoire en défense a été enregistré le 19 décembre 2024 pour le préfet du Val-de-Marne et n'a pas été communiqué. La demande d'aide juridictionnelle de M. C a été déclarée caduque par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 30 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, a été condamné à une peine de six mois de prison pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, tentative et récidive, et incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes jusqu'au 21 avril 2023. Par un arrêté du 17 avril 2023, notifié le 19 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé, sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C ayant été constatée par une décision du 30 août 2023, sa demande d'admission au bénéfice provisoire de cette aide juridictionnelle est devenue sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. A B, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation de signature aux fins de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions contestées qui sont, par suite, suffisamment motivées. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 7. En quatrième lieu, si M. C soutient ne pas avoir été informé des principaux éléments de la décision et que le délai de recours était de 48 heures, les conditions de notification d'une décision administrative n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Ainsi, ces circonstances ne sont pas de nature à entacher d'illégalité les décisions litigieuses. 8. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir qu'il n'a pas reçu de brochures d'information dans une langue qu'il comprend et qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète, M. C n'assortit pas ses écritures de précisions suffisantes permettant au tribunal d'en saisir le sens et la portée. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 10. Si les stipulations précitées de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 11. M. C soutient qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations orales ou écrites avant que la préfète ne prenne l'arrêté en litige. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il disposait d'informations relatives à sa situation qui, si elles avaient été communiquées à l'autorité préfectorale avant que ne soit pris l'arrêté litigieux, auraient pu être de nature à faire obstacle à son édiction. Dès lors, le requérant ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 12. En septième lieu, à supposer que M. C invoque l'erreur commise par la préfète du Val-de-Marne au regard de la menace pour l'ordre public qu'il constitue, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné à une peine d'emprisonnement de six mois pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, tentative et récidive et qu'il a été incarcéré à ce titre. La matérialité des faits étant jugée au pénal à laquelle le juge administratif est tenu et eu égard à la condamnation prononcée à l'encontre de l'intéressé, la préfète du Val-de-Marne n'a, en estimant que le comportement de celui-ci constituait une menace pour l'ordre public, entaché son appréciation d'aucune erreur. 13. En huitième et dernier lieu, M. C soutient qu'il est arrivé en France en 2015, que toute sa famille vit en France, que son frère est en situation régulière ainsi que ses trois cousins et qu'il est hébergé chez un de ses cousins qui a un titre de séjour valable. Il soutient, par ailleurs, qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine. Toutefois, le requérant ne justifie ni de sa durée de présence en France ni de celle des membres de sa famille alléguée. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, il a fait l'objet d'une condamnation pénale et, à la date de la décision attaquée, était incarcéré pour des faits qui sont constitutifs d'une menace pour l'ordre public. Enfin, il est célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, à supposer qu'il ait entendu soutenir que la préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris, un tel moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Eu égard à ce qui précède, la préfète du Val-de-Marne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de l'intéressé. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. D E C I D E : Article 1er : La demande de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est sans objet. Article 2 : La requête de M. C est rejetée pour le surplus des conclusions. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2304003_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel