TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304004_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces enregistrés les 20 mars, 31 mars et 3 avril 2023, M. F B, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses deux filles mineures, E et C B, représenté par Me Perrot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique à refuser de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place en situation irrégulière ce qui entraîne un risque pour lui de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à tout moment ; il se trouve empêché de travailler et par la même de subvenir aux besoins de son foyer, qui vit en situation de pauvreté et donc de précarité ; aucune date d'audience n'a été fixée au fond alors que les délais d'audiencement sont actuellement bien supérieurs à un an pour ce type de contentieux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * elle est entachée d'un défaut d'examen et d'erreurs de fait dès lors que sa résidence habituelle est fixée sur le territoire français, la circonstance qu'il a séjourné au Nigéria pour faire éditer un passeport n'étant pas de nature à interrompre la continuité de son séjour en France ; il justifie d'une insertion professionnelle et d'une volonté d'intégration par des cours de français et la démonstration de temps travaillé lorsqu'il a été en situation régulière ; * elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il démontre que ses attaches privées et familiales se trouvent actuellement sur le territoire français puisqu'il se trouve sur le territoire des États membres depuis 2009, soit depuis plus de douze ans, vit en France depuis 2017, que sa compagne vit en situation régulière en France et est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité puisqu'elle est la mère de deux enfants de nationalité française nés d'une précédente union et a ainsi vocation à se maintenir sur le territoire français ; ils sont par ailleurs parents de deux jumelles avec qui il vit, de sorte qu'il contribue de ce fait à leur entretien et à leur éducation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'un temps de présence en France en situation régulière significatif ; il a des attaches familiales sur le territoire français où résident sa compagne, titulaire d'une carte de résident, et ses deux enfants, et où il a travaillé ; * elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, moyens qui sont opérants, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre dès lors, d'une part, qu'il ressort de l'arrêté contesté que le préfet n'examine pas suffisamment l'intérêt supérieur des enfants en présence puisqu'il est mentionné : " sa fille mineure ", " sa fille ", alors qu'il est père de deux enfants mineurs, d'autre part, que cet arrêté porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs qui est de vivre auprès de leurs deux parents et notamment auprès de lui puisqu'il est leur père. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant ne peut prétendre que la décision attaquée le place dans une situation administrative ou financière précaire alors même qu'il n'a jamais obtenu de droit au séjour ; le requérant ne peut se prévaloir d'aucun contrat de travail en cours, se contentant d'indiquer avoir réalisé quelques contrats de travail à durée déterminée de quelques jours et pour lesquels il a obtenu une rémunération inférieure au revenu minimum d'insertion de sorte qu'il ne peut prétendre qu'il subvient aux besoins de sa famille et que sa décision l'empêcherait de travailler ; le requérant ne présente aucun contrat de travail de sorte qu'il est impossible d'estimer qu'il existe un risque de mise en péril du contrat ; le courrier de son employeur du 25 octobre 2022 ne retiendra pas l'attention eu égard à son ancienneté et alors qu'il justifie avoir réalisé des missions après l'expiration de son récépissé ; même antérieurement à la décision attaquée, le requérant ne disposait d'aucune ressource puisque dans le cadre de sa demande d'aide juridictionnelle, il indiquait ne disposer d'aucune ressource pendant six mois et que c'est donc sa compagne qui subvient seule aux besoins du ménage ; la décision attaquée ne place pas le requérant en situation irrégulière puisqu'il n'a jamais obtenu de titre de séjour mais seulement un récépissé ; le requérant ne démontre pas qu'il se retrouverait sans logement ; le risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement n'est pas de nature à caractériser l'urgence ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'auteur de l'acte était compétent ; * elle n'est entaché d'aucun défaut d'examen de sa situation ni d'aucune erreur de fait ; * elle ne méconnaît pas l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le requérant ne produit aucune pièce attestant de son arrivée effective en France en 2017 et de sa présence continue et effective, la reconnaissance avant naissance de ses enfants n'étant pas de nature à justifier d'une présence constante en France ; les éléments produits, tels que des avis d'imposition, des courriers d'assurance et factures d'électricité, des cartes médicales d'Etat, une ordonnance d'un médecin traitant ainsi que des relevés de banque, sont insuffisants pour retenir un maintien permanent en France alors que le requérant a obtenu un titre de séjour italien en 2021 et qu'il s'est rendu dans son pays d'origine en 2022 ; le requérant n'a souhaité régulariser sa situation administrative qu'en décembre 2021 et se serait ainsi maintenu irrégulièrement en France sur l'ensemble de sa durée de présence ; si il indique vivre une relation amoureuse avec Mme A, le requérant ne produit qu'une déclaration de concubinage réalisée postérieurement à la décision attaquée et rédigée en des termes convenus et peu précis, de sorte que rien ne permet de considérer que cette relation serait ancienne, intense et stable, alors que la réalité de la communauté de vie n'est pas démontrée ; cette relation particulièrement récente ne répond pas à la définition du concubinage établie par le code civil alors que les avis d'imposition que produit le requérant sont à son seul nom, qu'il n'existe aucun compte joint et que l'adresse postale au domicile de Mme A ne suffit pas à démontrer la réalité d'une vie commune ; la seule attestation du directeur de l'école des enfants, peu circonstanciée, ne permet pas de s'assurer que le requérant assure effectivement l'entretien et l'éducation de ses filles ni avoir développé avec elles des liens d'une particulière intensité ; le requérant n'apporte aucun élément permettant de démontrer qu'il aurait développé avec les enfants de sa compagne, qui sont de nationalité française, des liens d'une particulière intensité ; en dehors de la présence de sa compagne et de leurs enfants, le requérant ne fait état d'aucune attache ni d'aucune volonté d'intégration à la société française ; le requérant ne démontre pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine et ne démontre pas ne pas y avoir conservé des attaches familiales, culturelles et sociales ; * elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne justifie d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels propres à régulariser sa situation ; le requérant ne peut se prévaloir d'une quelconque insertion par le travail et ne fait état d'aucun projet professionnel précis ; il n'est pas possible de s'assurer que les diplômes et l'expérience du requérant lui permettraient une insertion professionnelle rapide ni que les caractéristiques d'un potentiel emploi seraient dans une zone géographique et concerneraient un métier avec des difficultés de recrutement ; le requérant ne démontre aucunement qu'il serait soumis à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; * elle n'est pas entachée d'un défaut d'examen ni d'une méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pas plus que d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants ; la seule circonstance que la décision attaquée ne concerne qu'un seul enfant au lieu de deux reste sans incidence sur la légalité de la décision. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 mars 2023 sous le numéro 2303997 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Perrot, avocate de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 17 juillet 1990, déclare être entré en France en 2017. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique à refuser de l'admettre au séjour à titre exceptionnel. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Perrot. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 7 avril 2023. La juge des référés, M. D Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2304004_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel