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TA69 · ELOIGNEMENT — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304004_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. B D, actuellement retenu au centre de rétention de Lyon - Saint Exupéry, représenté par Me Legrand-Castellon, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme portant prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée supplémentaire de 24 mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. M. D soutient que : - il appartient au préfet du Puy-de-Dôme de justifier des délégations de signature qu'il a accordées ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la mesure contestée méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a un caractère disproportionné. Des pièces ont été produites par le préfet du Puy-de-Dôme le 20 mai 2023. Vu la prestation de serment de M. C, interprète en langue géorgienne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au cours de l'audience publique du 22 mai 2023, le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Legrand-Castellon, avocate représentant M. D, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence du signataire qu'elle abandonne, et qui précise que les faits allégués au soutien d'un comportement représentant une menace pour l'ordre public ne sont pas établis et que la seule interpellation pour excès de vitesse ne justifie pas un tel comportement ; la mesure est disproportionnée dès lors que M. D a exécuté la mesure d'éloignement et qu'il entretient désormais des relations avec une ressortissante géorgienne bénéficiant d'un titre de séjour en France ; - les observations de M. D, assisté de M. C, interprète en langue géorgienne ; - les observations de Me Morisson-Cardinaud, avocate substituant Me Tomasi, représentant le préfet du Puy-de-Dôme qui soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien né le 4 juin 1986, déclare être entré une première fois en France le 10 octobre 2021. Par un arrêté en date du 15 décembre 2021, le préfet de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D est entré une seconde fois sur le territoire français, via la Pologne, le 19 mars 2023. A la suite d'un contrôle d'identité pour excès de vitesse, le 15 mai 2023, M. D a été interpellé par les services de la police aux frontières du Puy-de-Dôme et placé en rétention administrative. Le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois par une décision du 16 mai 2023 dont M. D demande au tribunal de prononcer l'annulation. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 4. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire national. Elle rappelle ensuite que M. D a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour d'une durée de 24 mois, le 15 décembre 2021, alors qu'il est se trouve en France depuis le 19 mars 2023 malgré cette interdiction de retour. Enfin, elle fait état de l'absence de liens personnels anciens, intenses et stables sur le territoire ainsi que de la menace que représente pour l'ordre public le comportement de M. D. La décision en litige comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et permettent au requérant de discuter utilement les motifs lui ayant été opposés. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision, ni d'aucune autre pièce du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. D, au regard de l'ensemble des informations portées à sa connaissance préalablement à son édiction, la décision exposant de manière précise sa situation personnelle. La circonstance que certains éléments retenus par cette autorité sont erronés ne saurait démontrer un défaut d'examen par elle mais relève, le cas échéant, de l'appréciation des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " Enfin, selon l'article L. 612-11 du même code : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : (). 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français () ". 7. M. D soutient que la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des critères limitatifs et cumulatifs énoncés à l'article L. 612-10 précité et que sa de 24 mois est disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, le visa de court délivré par les autorités polonaises le 19 mars 2023 ne lui permettait d'entrer sur le territoire français à cette date. Par ailleurs, s'il soutient désormais entretenir une relation avec Mme A E, de nationalité géorgienne, et bénéficiant d'une autorisation de séjour, il ne justifie pas des liens entretenus avec elle, alors qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police être marié avec Mme F. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces produites par le préfet, pas plus que des motifs du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date 10 mars 2022 ayant rejeté la requête de M. D à l'encontre de l'arrêté susmentionné du 15 décembre 2021, que le comportement de ce dernier représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en l'absence de menace à l'ordre public, le préfet a entaché sa décision de prolongation de l'interdiction de retour d'une erreur manifeste d'appréciation seulement en tant qu'elle prévoit une durée d'interdiction supérieure à un an. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 16 mai 2023 seulement en tant que le préfet a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supérieure à un an. 9. Eu égard au motif d'annulation, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction. Il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du préfet du Puy-de-Dôme prononçant à l'encontre de M. D une prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français est annulée en tant qu'elle fixe une durée supérieure à un an. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Puy-de-Dôme. Copie en sera adressée à Me Legrand-Castellon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le magistrat désigné, P. Borges-Pinto, Premier conseiller La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2304004_20230522
Données disponibles
- Texte intégral