TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304004_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. A D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il a obtenu une licence en management de l'université Amiens Picardie en 2021 et qu'il souhaiterait poursuivre en France ses études supérieures. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Longeron, avocate de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 de ce code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, contrôlé le 23 octobre 2023 par les services de la police aux frontières de Nîmes et placé ensuite en retenue administrative, est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa C d'une validité de 60 jours du 30 avril au 29 juin 2023 et s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de ce visa sans être titulaire d'un titre de séjour. M. B entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 et du 3° de l'article L. 612-2, combinées avec celles du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui autorisent l'autorité administrative à obliger un étranger à quitter sans délai le territoire français. 4. La seule circonstance que M. B, titulaire d'un diplôme de licence en management délivré au titre de l'année universitaire 2019/2020 par l'université d'Amiens Picardie, souhaite poursuivre son cursus universitaire en France ne suffit pas à établir que le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé, qui ne justifie ni de continuité dans le cursus universitaire allégué, ni d'aucune inscription dans un établissement d'enseignement supérieur. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. Le président, C. CLa greffière, M.-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2304004_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel