TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304005_20230420
- Date
- 20 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme C D, représentée par Me Levy, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur cette demande ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou préfet territorialement compétent de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et qu'il soit statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'elle a été titulaire pendant plusieurs années d'une autorisation provisoire de séjour ; elle a formulé une demande de changement de statut en février 2022 et ne parvient plus, depuis le 22 novembre 2022, a obtenir le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ; son contrat de travail ne sera pas renouvelé à compter du 23 avril 2023 si elle ne dispose pas d'une autorisation de séjour et risque ainsi de perdre son emploi alors qu'elle a sa fille à sa charge ; une réponse au fond n'interviendra que dans plusieurs mois. - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. La requête a été communiquée au préfet du Val d'Oise qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303950, enregistrée le 24 mars 2023 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 12 avril 2023 à 9h30 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Féral, juge des référés ; - les observations orales de Me Zaregradsky, substituant Me Levy, représentant Mme D qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu'elle précise ; - les observations de Mme A B, fille de Mme D, qui fournit des éléments sur son état de santé et son suivi médical actuel ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante marocaine née le 26 juillet 1983, est entrée en France le 25 janvier 2017 munie d'un visa Schengen valable jusqu'au 17 juillet 2017. Au regard de la situation médicale de sa fille, elle a obtenu, en mars 2018, une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée. Le 14 février 2022, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a alors été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 19 avril 2022 qui a été renouvelée, la dernière autorisation expirant le 22 novembre 2022. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par le préfet du Val d'Oise sur cette demande. Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de l'acte soit suspendue. 4. Il ressort des pièces du dossier que depuis le mois de mars 2018, Mme D a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade, régulièrement renouvelées, la dernière autorisation expirant le 19 avril 2022. Le 14 avril 2022, elle a présenté sa demande de titre de séjour et a été mise en possession d'autorisations provisoires de séjour jusqu'au 22 novembre 2022. Ainsi, le refus de titre de séjour opposé par le préfet du Val-d'Oise a pour effet de la placer en situation irrégulière au regard du droit au séjour. En outre, l'intéressée produit un courriel de son employeur, en date du 27 janvier 2023, indiquant qu'il lui appartient de régulariser, au plus vite, sa situation et qu'à défaut il ne pourra la maintenir sur son poste, le renouvellement de son contrat de travail devant intervenir le 23 avril 2023. Par ailleurs, elle soutient sans que cela ne soit contesté par le préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense, que son emploi est sa seule source de revenus et qu'elle a sa fille mineure à sa charge. Dans ces conditions, la décision en litige préjudicie de façon suffisamment grave aux intérêts de Mme D pour que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est présente sur le territoire français depuis le 25 janvier 2017, soit près de six années à la date de la décision attaquée, et est en situation régulière depuis le mois de mars 2018. Elle justifie en outre, par les documents qu'elle produit, avoir conclu des contrats de travail avec la commune d'Enghien-les Bains depuis le mois de septembre 2018 pour occuper des fonctions d'agent d'entretien des bâtiments municipaux et démontre ainsi une insertion professionnelle ancienne et stable. Par ailleurs, la requérante vit en France avec sa fille mineure, née le 23 octobre 2005, qui est scolarisée depuis six ans en France et qui, selon les propos de cette dernière à l'audience non contestés par le préfet du Val-d'Oise, bénéficie encore d'un suivi médical régulier à l'Institut Curie en raison de sa pathologie. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de Mme D tendant à la délivrance d'un titre de séjour, née du silence gardé par le préfet du Val d'Oise sur cette demande Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte: 7 Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 8. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il en résulte que la suspension de l'exécution de la décision en litige implique seulement que le préfet du Val-d'Oise délivre à Mme D une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, valables jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Au demeurant, la demande de Mme D tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois excède la compétente du juge des référés, dont l'office lui permet uniquement de prononcer des mesures provisoires, conformément à l'article L. 511-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme D en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de Mme D tendant à la délivrance d'un titre de séjour, née du silence gardé par le préfet du Val d'Oise sur cette demande, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme D une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision visée à l'article 1er, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait, à Cergy, le 20 avril 2023. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9520 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2304005_20230420
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