TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304005_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, le Centre régional des œuvres universitaires et sociales (CROUS) de Toulouse-Occitanie, représenté par Me Larrat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à M. B A de libérer sans délai le logement qu'il occupe irrégulièrement n° C7114 dépendant du bâtiment PAV 7C de la Résidence Cité Rangueil - Tripode Curie située 118 route de Narbonne à Toulouse ; 2°) à défaut, d'autoriser le CROUS de Toulouse-Occitanie à procéder d'office à l'expulsion de M. A ainsi que celle de tous occupants de leur chef dès la notification de l'ordonnance à intervenir, si nécessaire avec le concours de la force publique et en procédant à l'enlèvement d'office des affaires éventuellement laissées par l'intéressé ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 450 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que M. A ne s'est plus acquitté des sommes dont il est redevable pour son logement et il s'y maintient malgré le retrait de son droit d'occupation à compter du 30 septembre 2022 ; il fait ainsi obstacle à l'accomplissement, par le CROUS, de sa mission de service public, en l'empêchant de proposer le logement qu'il occupe aux étudiants demandeurs ; il est porté une atteinte au fonctionnement et à la continuité du service public que le CROUS doit assurer ; dans ces conditions, l'urgence et l'utilité de la demande sont justifiées. La requête a été notifiée par voie de signification d'huissier le 13 juillet 2023 à la dernière adresse connue de M. A, appartement C7114, résidence Rangueil Tripode Curie, 118 route de Narbonne à Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le règlement intérieur des cités et résidences universitaires du centre régional des œuvres universitaires et sociales (CROUS) de Toulouse-Occitanie ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 17 juillet 2023 à 15 h 00, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d'audience : - le rapport de M. Truilhé, juge des référés, - et les observations de Me Martin-Linzau, substituant Me Larrat, pour le CROUS de Toulouse-Occitanie, qui a repris ses écritures, - M. A n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par une autorité gestionnaire du domaine public d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre dudit domaine public, le juge des référés administratifs y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. Aux termes de l'article 1 du règlement intérieur des cités et résidences universitaires du centre régional des œuvres universitaires et sociales (CROUS) de Toulouse-Occitanie : " Un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s'il n'a pas préalablement fait l'objet d'une décision expresse d'admission, de renouvellement ou de réadmission du directeur général ou de la directrice générale du Crous. Ce droit d'occupation est en outre précaire et révocable ". Aux termes de l'article 2 de ce règlement : " L'occupant qui ne dispose pas d'une décision expresse d'admission ou de renouvellement ou qui perd son droit d'occupation en cours d'année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraîne la mise en œuvre d'une procédure d'expulsion, sans préjudice du recouvrement des redevances d'occupation dont il pourrait être débiteur. Tout occupant sans droit ni titre est redevable d'une indemnité d'occupation dont le montant est fixé par le conseil d'administration du Crous, sans préjudice de la procédure d'expulsion pouvant être menée à son encontre. ". 4. En l'espèce, le centre régional des œuvres universitaires et sociales (CROUS) de Toulouse-Occitanie, établissement public à caractère administratif, est notamment chargé de la gestion de la résidence universitaire Cité Rangueil - Tripode Curie située 118 route de Narbonne à Toulouse. Par une convention d'hébergement temporaire, M. A a été admis à occuper un logement de cette résidence universitaire pour la période du 22 au 29 septembre 2022. Il s'est toutefois maintenu dans le logement. Il résulte du relevé de situation, établi par l'agent comptable du CROUS le 17 avril 2023, que M. A, tout en se maintenant dans le logement, n'acquitte pas le montant des indemnités d'occupation dues, lesquelles s'élèvent au jour de l'introduction de la requête à une somme au moins égale à 4 937 euros. Par la présente requête, le CROUS de Toulouse-Occitanie demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. A de libérer, sans délai, ledit logement qu'il occupe irrégulièrement et, à défaut, d'autoriser ledit CROUS à procéder d'office à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef dès la notification de la présente ordonnance, si nécessaire avec le concours de la force publique et en procédant à l'enlèvement d'office des affaires éventuellement laissées par l'intéressé. 5. Il résulte de ce qui a été exposé au point 4, et il n'est au demeurant pas contesté en défense par M. A, qui n'a produit aucune observation écrite ou orale en défense, que l'intéressé occupe, sans droit ni titre, le logement C7114 de la résidence universitaire Cité Rangueil - Tripode Curie 118 route de Narbonne à Toulouse dès lors non seulement que la convention d'hébergement temporaire n'a pas été renouvelée à compter du 30 septembre 2022 mais qu'il ne s'acquitte plus d'aucune indemnité d'occupation. Par une première lettre du 13 octobre 2022, la directrice du pôle hébergement Rangueil lui a rappelé la cessation de son droit d'occupation depuis le 30 septembre 2022 et l'a mis en demeure de quitter le logement. Par une seconde lettre du 6 février 2023, la directrice générale du CROUS de Toulouse - Occitanie a constaté son maintien illégal dans un logement depuis le 30 septembre 2022 et l'a mis en demeure de quitter ledit logement sous huitaine. Toutefois, M. A se maintient dans les lieux sans justifier d'aucun droit ou titre l'habilitant à occuper ledit logement, de sorte que la demande du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, la libération de ce logement présente un caractère d'urgence et d'utilité, dès lors qu'il n'est pas contesté que le CROUS de Toulouse-Occitanie est saisi d'un nombre significatif de demandes de logements d'étudiants. 6. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, conformément à la demande de l'établissement public, d'enjoindre à M. A de libérer sans délai le logement qu'il occupe indûment et, à défaut, d'autoriser le CROUS à procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef dès la notification de la présente ordonnance ainsi que, le cas échéant, à procéder à l'enlèvement de ses affaires garnissant les lieux. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de M. A la somme sollicitée par le CROUS de Toulouse-Occitanie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer, sans délai, le logement C7114 de la résidence universitaire Cité Rangueil - Tripode Curie située 118 route de Narbonne à Toulouse. Article 2 : A défaut, le CROUS de Toulouse-Occitanie pourra procéder d'office à l'expulsion de M. A et de tous occupants de leur chef du logement en cause, dès la notification de la présente ordonnance, si nécessaire avec le concours de la force publique et en procédant à l'enlèvement d'office des affaires éventuellement laissées par l'intéressé. Article 3 : Les conclusions présentées par le CROUS de Toulouse-Occitanie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au CROUS de Toulouse-Occitanie et à M. B A. Fait à Toulouse, le 20 juillet 2023. Le juge des référés,Le greffier, J-C TRUILHÉF. SUBRA DE BIEUSSES La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2304005_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel